Lois et règlements

2011, ch. 211 - Loi sur les lieux de débarquement publics

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 211
Loi sur les lieux de débarquement publics
Déposée le 13 mai 2011
Désaffectation et cessation de l’exploitation des lieux de débarquement publics
1Malgré toute autre loi, sont désaffectées par la présente loi et cessent d’être des lieux de débarquement publics les zones ou les bandes de terre de la cité appelée The City of Fredericton que le chapitre 23, 8 George IV, 1827 a établies à titre de premier lieu de débarquement public, deuxième lieu de débarquement public, troisième lieu de débarquement public, quatrième lieu de débarquement public, cinquième lieu de débarquement public, sixième lieu de débarquement public, septième lieu de débarquement public, huitième lieu de débarquement public, neuvième lieu de débarquement public, dixième lieu de débarquement public et onzième lieu de débarquement public et qui portent respectivement les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 sur un plan d’arpentage daté du 30 novembre 1864 et déposé au bureau du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie.
1977, ch. P-23.01, art. 1; 1986, ch. 8, art. 106; 2004, ch. 20, art. 51; 2016, ch. 37, art. 160; 2019, ch. 29, art. 204
Avenues situées dans les limites des lieux de débarquement publics
2(1)Cessent d’être des voies publiques toutes les avenues situées dans les limites des lieux de débarquement publics visés à l’article 1, à l’exception du lieu de débarquement numéro 7.
2(2)Sont dévolus à la Couronne du chef de la province représentée par le ministre des Transports et de l’Infrastructure toutes les avenues situées dans les limites des lieux de débarquement publics visés à l’article 1, à l’exception des lieux de débarquement numéros 4, 5, 7 et 10.
1977, ch. P-23.01, art. 2; 2010, ch. 31, art. 111; 2023, ch. 17, art. 221
Autorité du ministre des Transports et de l’Infrastructure
3Malgré toute autre loi interdisant l’édification de tout bâtiment ou de toute structure dans les zones ou sur les bandes de terre visées à l’article 1, le ministre des Transports et de l’Infrastructure ainsi que ses ingénieurs, ses ouvriers, ses entrepreneurs ou ses représentants, peuvent édifier les bâtiments et les structures, effectuer les travaux et déposer les matériaux qu’il considère nécessaires pour le bien public dans ces zones ou sur ces bandes de terre, à l’exception des lieux de débarquement publics numéros 4, 5 et 10.
1977, ch. P-23.01, art. 3; 2010, ch. 31, art. 111
Dévolution à la Couronne
2023, ch. 17, art. 221
4Malgré toute autre loi, toutes les zones ou les bandes de terre visées à l’article 1, à l’exception des lieux de débarquement publics numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 10, sont dévolues à la Couronne du chef de la province représentée par le ministre des Transports et de l’Infrastructure.
1977, ch. P-23.01, art. 4; 2010, ch. 31, art. 111; 2023, ch. 17, art. 221
Exemption
5La présente loi ne s’applique pas à la partie du sixième lieu de débarquement public transférée par la cité appelée The City of Fredericton à Sa Majesté le Roi du chef du Canada et visée à l’article 2 du chapitre 7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1954, jusqu’à la date que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe.
1977, ch. P-23.01, art. 5
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.