Lois et règlements

2011, ch. 191 - Loi sur les parcs nationaux

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 191
Loi sur les parcs nationaux
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« lieu historique » Lieu d’intérêt historique situé sur des terres publiques ou sur des biens-fonds acquis en application de la présente loi dans le but d’être transférés au Canada afin d’être aménagés en lieu historique national en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (Canada). (historic site)
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie. (Minister)
« parc national » Portion de terres publiques ou de biens-fonds acquise en application de la présente loi dans le but d’être transférée au Canada afin d’être aménagée en parc national en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (Canada). (national park)
« terres publiques » Biens-fonds non concédés ou rétrocédés qui appartiennent à la Couronne du chef de la province, qu’ils soient ou non traversés par des cours d’eaux ou recouverts par ceux-ci. (public land)
L.R. 1973, ch. N-1, art. 1; 1974, ch. 34 (suppl.), art. 1; 1975, ch. 89, art. 1; 1986, ch. 8, art. 84; 1992, ch. 2, art. 41; 2004, ch. 20, art. 40; 2016, ch. 37, art. 116; 2019, ch. 29, art. 190; 2023, ch. 17, art. 167
Pouvoir du Cabinet d’acquérir des biens-fonds
2Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, peut acquérir, au moyen d’un don, d’un achat ou d’une expropriation, un bien-fonds que la Direction des parcs nationaux et des lieux historiques du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (Canada) considère comme convenant à l’aménagement d’un parc national ou d’un lieu historique.
L.R. 1973, ch. N-1, art. 3
Expropriation de biens-fonds
3L’aménagement d’un parc national ou d’un lieu historique sur une portion d’un bien-fonds qui convient à ces fins est réputé être un ouvrage ou une entreprise qui est dans l’intérêt public au sens de la Loi sur l’expropriation.
L.R. 1973, ch. N-1, art. 4; 1987, ch. 6, art. 69
Transport de biens-fonds au Canada
4(1)Le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut transférer au Canada l’administration et la surveillance de terres publiques et de biens-fonds acquis en application de la présente loi afin de créer un parc national ou un lieu historique.
4(2)Le transfert de l’administration et  de la surveillance en application du paragraphe (1) comprend les mines, les minéraux, le pétrole et le gaz naturel que renferment les biens-fonds transférés.
4(3)Sous réserve de toute demande en indemnisation en application de la Loi sur l’expropriation, tous les droits, les privilèges et les pouvoirs acquis et toutes les obligations et les responsabilités contractées, accrues, ou venant à échéance sont annulés dans la mesure où ils se rapportent à des biens-fonds qui se trouvent dans la portion cédée en application du présent article.
L.R. 1973, ch. N-1, art. 5, 6; 1974, ch. 34 (suppl.), art. 2
Accord avec le Canada
5Le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut conclure avec le Canada un accord précisant les conditions de la création d’un parc national ou d’un lieu historique.
L.R. 1973, ch. N-1, art. 7
Application
6Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. N-1, art. 2
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.