Lois et règlements

2016, ch. 4 - Loi modifiant la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
2016, c.4
Loi modifiant la
Loi sur la Commission des services financiers
et des services aux consommateurs
Sanctionnée le 11 février 2016
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1Le paragraphe 13(3) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, chapitre 30 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13(3)Pour l’application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, le chargé de la réglementation ou tout autre employé de la Commission peut, sous réserve d’une ordonnance du Tribunal, communiquer des renseignements à un autre chargé de la réglementation ou à tout autre employé de la Commission.
2La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 62 :
Dépôt de formules et de documents sur support électronique
62.1(1)Le chargé de la réglementation peut exiger que les formules ou les documents devant être déposés auprès de lui ou de la Commission sous le régime de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs soient présentés sur le support électronique qu’il approuve et à l’aide du moyen technologique qu’il met en place.
62.1(2)Par dérogation au paragraphe (1), le chargé de la réglementation ne peut exiger que soit déposé sur support électronique une attestation par affidavit ou tout autre document ou formule sur lequel une signature doit être attestée par un tiers.
62.1(3)S’agissant d’une formule ou d’un document dont le chargé de la réglementation exige le dépôt électronique, il est satisfait à toute exigence de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs prescrivant que la véracité de sa teneur soit certifiée, s’il s’accompagne d’une déclaration qui en certifie la véracité et que signe le certificateur en conformité avec la Loi sur les opérations électroniques.
62.1(4)S’agissant d’un document dont le chargé de la réglementation exige le dépôt électronique, il est satisfait à toute exigence de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs prescrivant que soit déposée sa copie certifiée conforme, s’il s’accompagne d’une déclaration qui le certifie copie conforme et que signe le certificateur en conformité avec la Loi sur les opérations électroniques.
62.1(5)S’agissant d’une formule prescrite par règlement dont il exige le dépôt électronique, le chargé de la réglementation l’approuve comme constituant l’équivalent, lorsqu’on en tire un imprimé, de son correspondant prescrit par règlement quant à sa forme et sa teneur.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur les assurances
3L’article 351.1 de la Loi sur les assurances, chapitre I-12 des Lois révisées de 1973, est abrogé.
Loi sur les prestations de pension
4L’article 87.2 de la Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est abrogé.