Lois et règlements

2016, ch. 10 - Loi modifiant la Loi sur les caisses populaires

Texte intégral
2016, c.10
Loi modifiant la Loi sur les caisses populaires
Sanctionnée le 8 avril 2016
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1L’article 1 de la Loi sur les caisses populaires, chapitre C-32.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1992, est modifié
a) par l’abrogation des définitions suivantes :
« fédération » ;
« Fédération des caisses populaires acadiennes » ;
« représentant » ;
b) par l’abrogation de la définition « ristourne » et son remplacement par ce qui suit :
« ristourne » désigne la somme qui, en application de la présente loi, est attribuée et portée au crédit ou versée à ses membres par une caisse populaire en fonction du volume d’affaires que chacun d’eux a réalisé avec elle;(patronage refund)
c) par l’abrogation de la définition « office de stabilisation » et son remplacement par ce qui suit :
« office de stabilisation » désigne Brunswick Credit Union Stabilization Board Limited prorogée en vertu du paragraphe 194(2);(stabilization board)
d) par l’abrogation de la définition « surintendant » et son remplacement par ce qui suit :
« surintendant » s’entend du surintendant des caisses populaires nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter;(Superintendent)
e) à la définition « Atlantic Central » de la version française, par la suppression de « prorogé » et son remplacement par « prorogée ».
2L’article 4 de la Loi est modifié par la suppression de « Partie XI » et son remplacement par « partie XI.1 ». 
3L’alinéa 6(2)c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) un avis de bureau enregistré établi au moyen de la formule que fournit le surintendant, et
4Le paragraphe 7(1) de la Loi est modifié par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
7(1)Les statuts constitutifs sont établis au moyen de la formule que fournit le surintendant et indiquent, relativement à la caisse populaire projetée,
5L’alinéa 9(2)e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) la caisse populaire projetée a indiqué si, de l’avis d’Atlantic Central et de l’office de stabilisation, elle sera fondée et exploitée de façon telle que les placements et les dépôts de ses membres seront protégés, et
6Le paragraphe 12(6) de la Loi est modifié par la suppression de « aux fédérations ni aux offices de stabilisation » et son remplacement par « à Atlantic Central ni à l’office de stabilisation ».
7L’article 24 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « en la forme prescrite doit être envoyé au surintendant » et son remplacement par « établi au moyen de la formule que fournit le surintendant est envoyé à ce dernier »;
b) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
24(4)Dans les quinze jours de tout changement d’adresse de son bureau enregistré, la caisse populaire dépose avis de ce changement auprès du surintendant au moyen de la formule qu’il fournit.
8L’article 25 de la Loi est modifié par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
25Une caisse populaire ne peut, sans l’approbation du surintendant et d’Atlantic Central :
9L’alinéa 32(3)c) de la Loi est modifié par la suppression de « dont elle est membre ».
10L’article 40 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1.1), par la suppression de « dont elle est membre »; 
b) au paragraphe (3), par la suppression de « dont elle est membre ».
11Le paragraphe 40.1(2) de la Loi est modifié par la suppression de « un office de stabilisation » et son remplacement par « l’office de stabilisation ».
12L’article 48 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « à l’office de stabilisation dont elle est membre pour approbation » et son remplacement par « à l’approbation de l’office de stabilisation »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « dont elle est membre ».
13L’article 58 de la Loi est modifié par la suppression de « dont la caisse populaire est membre ».  
14L’article 59 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Lorsque l’office de stabilisation dont la caisse populaire est membre estime » et son remplacement par « Lorsqu’il estime »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « Lorsque l’office de stabilisation dont la caisse populaire est membre estime » et son remplacement par « Lorsqu’il estime ». 
15L’alinéa 84e) de la Loi est modifié par la suppression de « d’une fédération ou d’un office de stabilisation » et son remplacement par « d’Atlantic Central ou de l’office de stabilisation ».
16L’article 84.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « La fédération » et son remplacement par « Atlantic Central »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
84.1(2)Si Atlantic Central l’exige, les personnes ci-dessous suivent le programme de formation des administrateurs approuvé en vertu du paragraphe (1) dans le délai qu’elle leur impartit :
a) chaque personne élue ou nommée pour la première fois à titre d’administrateur de l’une de ses caisses populaires membres;
b) chaque administrateur de l’une de ses caisses populaires membres qui n’a pas auparavant suivi un programme de formation qu’approuve Atlantic Central.
17Le paragraphe 90(1) de la Loi est modifié par la suppression de « doit envoyer un avis en la forme prescrite indiquant le changement au surintendant et celui-ci doit le déposer » et son remplacement par « envoie au surintendant, au moyen de la formule qu’il lui fournit, un avis indiquant le changement et celui-ci le dépose ».
18L’alinéa 98b) de la Loi est modifié par la suppression de « dont elle est membre ». 
19Le paragraphe 100(10) de la Loi est modifié par la suppression de « dont la caisse populaire est membre ».
20L’article 105 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) de la version anglaise, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « a stabilization board » et son remplacement par « the stabilization board »;
b) au paragraphe (5), par la suppression de « dont la caisse populaire est membre ».
21Le paragraphe 108(3) de la Loi est modifié par la suppression de « dont la caisse populaire est membre, ».
22Le paragraphe 111 de la Loi est modifié par la suppression de « , fournir à l’office de stabilisation dont elle est membre, » et son remplacement par « fournir à l’office de stabilisation ». 
23Le paragraphe 112(2) de la Loi est modifié par la suppression de « dont la caisse populaire est membre ».
24L’article 113 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2.1);
b) par l’abrogation du paragraphe (2.2);
c) par l’abrogation du paragraphe (2.3);
d) par l’abrogation du paragraphe (2.4);
e) par l’abrogation du paragraphe (2.5);
f) par l’abrogation du paragraphe (2.6);
g) par l’abrogation du paragraphe (2.7);
h) par l’abrogation du paragraphe (2.8);
i) par l’abrogation du paragraphe (2.9);
j) par l’abrogation du paragraphe (2.91);
k) au sous-alinéa (4)b)(i), par la suppression de « de la fédération ou de l’office de stabilisation dont la caisse populaire est membre, » et son remplacement par « d’Atlantic Central, de l’office de stabilisation ».
25Le paragraphe 114(3) de la Loi est modifié par la suppression de « dont la caisse populaire est membre ».
26Le paragraphe 119(1) de la Loi est modifié au passage qui suit l’alinéa c) par la suppression de « dont la caisse populaire est membre ».
27L’alinéa 123(3)b) de la Loi est modifié par la suppression de « dont la caisse populaire est membre ».
28Le paragraphe 124(2) de la Loi est modifié par la suppression de « dont la caisse populaire est membre ».
29L’article 129 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
129Sous réserve de toute révocation que prévoit le paragraphe 128(3), après l’adoption d’une modification opérée en application de l’article 128, les statuts de modification sont envoyés au surintendant au moyen de la formule qu’il fournit.
30Le paragraphe 132(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
132(2)Les statuts constitutifs mis à jour sont envoyés au surintendant au moyen de la formule qu’il fournit.
31L’article 134 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa g), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « sauf si le vérificateur de la caisse populaire issue de la fusion sera nommé en vertu du paragraphe 113(2.1) et »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa j);
b) par l’abrogation du paragraphe (2).
32L’article 136 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
136(1)Sous réserve du paragraphe 135(4), les statuts de fusion sont envoyés au surintendant au moyen de la formule qu’il fournit, après qu’a été adoptée la convention de fusion en vertu du paragraphe 135(3).
b) au paragraphe (3), par la suppression de « dont la caisse populaire est membre ».
33L’alinéa 140(2)a) de la Loi est modifié par la suppression de « dont la caisse populaire est membre ».
34Le paragraphe 141(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
141(4)Dès qu’il a été procédé à une réorganisation, les statuts de réorganisation sont envoyés au surintendant au moyen de la formule qu’il fournit.
35L’article 143 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
143(4)Une déclaration d’intention de dissolution est envoyée au surintendant au moyen de la formule qu’il fournit.
b) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
143(8)À tout moment après sa délivrance, mais avant la délivrance du certificat de dissolution, le certificat d’intention de dissolution peut être révoqué par l’envoi, au surintendant, au moyen de la formule qu’il fournit, d’une déclaration de révocation de l’intention de dissolution, si la révocation est approuvée de la même manière que la résolution prévue au paragraphe (3).
36Le paragraphe 144(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
144(1)Les statuts de dissolution sont envoyés au surintendant au moyen de la formule qu’il fournit.
37L’article 147 de la Loi est modifié par la suppression de « dont la caisse populaire a été membre ».
38Le paragraphe 149(1) de la Loi est modifié par la suppression de « dont la caisse populaire était membre ». 
39Le paragraphe 150(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
150(2)Les statuts de reconstitution sont envoyés au surintendant au moyen de la formule qu’il fournit.
40Le paragraphe 153.4(3) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « être celle de sa prorogation fédérale effective » et son remplacement par « être celle de la prise d’effet de sa prorogation fédérale ».
41La partie XI de la Loi est abrogée.
42La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant la partie XII :
XI.1
ATLANTIC CENTRAL
Exercice d’activités à titre de fédération
192.21Seule Atlantic Central peut exercer au Nouveau-Brunswick les activités d’une fédération.
Adhésion obligatoire à Atlantic Central
192.22Les caisses populaires ne peuvent exercer leurs activités au Nouveau-Brunswick que si elles sont membres d’Atlantic Central.
Responsabilité restreinte des caisses populaires membres
192.23Sous réserve de la présente loi, les caisses populaires membres d’Atlantic Central ne sont pas responsables des actes, défauts ou obligations d’Atlantic Central, ni des engagements, réclamations, paiements, pertes, préjudices, transactions, questions ou choses s’y rapportant ou y reliés.
Caractère obligatoire des statuts et des règlements administratifs
192.24Lient Atlantic Central et ses caisses populaires membres tant ses statuts que ses règlements administratifs.
Objets
192.25Les objets d’Atlantic Central sont les suivants :
a) recevoir et gérer les dépôts qu’effectuent ses caisses populaires membres afin de satisfaire à leurs exigences en matière de liquidité;
b) recevoir et gérer les dépôts qu’effectuent ses caisses populaires membres en plus de ceux que vise l’alinéa a);
c) établir et fournir à ses caisses populaires membres des services, notamment financiers, qui, en raison de leur nature, peuvent être le plus efficacement fournis par une fédération, y compris des services consultatifs, éducatifs et de recherche;
d) élaborer et promouvoir, au profit de ses caisses populaires membres, des pratiques opérationnelles ainsi que des politiques et des procédures financières saines, y compris celles qui se rapportent aux activités de crédit, et les aider à réaliser ces pratiques, ces politiques et ces procédures;
e) promouvoir l’organisation, l’expansion et la prospérité des caisses populaires au Nouveau-Brunswick;
f) encourager la coopération entre coopératives et caisses populaires au Nouveau-Brunswick;
g) effectuer toutes autres choses que la présente loi ou les règlements peuvent exiger ou autoriser.
Pouvoirs
192.26Atlantic Central peut accomplir tout ce qui s’avère nécessaire ou accessoire à la réalisation de ses objets et, en outre :
a) exercer toutes autres fonctions et activités relatives aux caisses populaires dont ses caisses populaires membres et elle sont convenus ou qui sont énoncées dans ses règlements administratifs;
b) exercer toutes autres fonctions et activités pour le compte de l’office de stabilisation dont ils sont tous deux convenus;
c) aider ses caisses populaires membres à donner suite aux recommandations ou aux ordres émanant à leur égard de l’office de stabilisation ou du surintendant.
Restrictions relatives aux pouvoirs
192.27Atlantic Central ne peut exercer une activité ou un pouvoir dont ses statuts ou la présente loi limitent l’exercice, ni exercer l’un quelconque de ses pouvoirs contrairement à ses statuts ou à la présente loi.
Renseignements à fournir à l’office de stabilisation
192.28Atlantic Central fournit à l’office de stabilisation des renseignements sur elle-même et sur ses caisses populaires membres dont l’office de stabilisation a raisonnablement besoin pour se permettre de réaliser les objets que lui confie la présente loi.
Contributions
192.29Sous réserve des modalités et des conditions que précisent ses règlements administratifs, Atlantic Central peut prélever et percevoir auprès de ses caisses populaires membres des sommes d’argent sous forme de cotisations qu’elle fixe pour se permettre de réaliser les objets que lui confient la présente loi et les règlements.
Parts sociales
192.291Les caisses populaires qui sont membres d’Atlantic Central achètent et détiennent le nombre de parts sociales dans celle-ci qu’exigent ses règlements administratifs.
Renseignements à fournir
192.292(1)Dans le présent article, « autorité compétente » s’entend, selon le cas :
a) du surintendant des institutions financières nommé en vertu de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (Canada);
b) du surintendant des caisses populaires de la Nouvelle-Écosse nommé en vertu du Credit Union Act (Nouvelle-Écosse).
192.292(2)Dès qu’elle présente à l’autorité compétente les états financiers ou un rapport qu’elle est tenue de fournir, Atlantic Central en fournit copie au surintendant.
192.292(3)Si l’autorité compétente lui donne un ordre ou une directive, Atlantic Central en fournit copie au surintendant dès sa signification ou sa réception.
192.292(4)Dès signification ou réception d’un rapport faisant suite à une inspection, à un examen ou à une enquête que l’autorité compétente a mené ou qu’elle a fait mener au sujet des activités et des affaires internes d’Atlantic Central, cette dernière en fournit copie au surintendant.
192.292(5)Outre les copies des états financiers, rapports, ordres ou directives dont le paragraphe (2), (3) ou (4) exige la production, le surintendant peut exiger à tout moment qu’Atlantic Central dépose dans le délai qu’il impartit un rapport supplémentaire comportant les renseignements qu’il exige.
192.292(6)Le présent article ne s’applique pas au document dont la divulgation est interdite par toute autre loi.
43La rubrique « PARTIE XII OFFICES DE STABILISATION » qui précède l’article 193 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
XII
OFFICE DE STABILISATION
44L’article 193 de la Loi est modifié par la suppression de « aux offices » et son remplacement par « à l’office ».
45L’article 194 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « (1) ou ».
46L’article 194.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Activité de l’office de stabilisation
194.1Brunswick Credit Union Stabilization Board Limited exerce ses activités par rapport à Atlantic Central.
47L’article 195 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Adhésion
195Les caisses populaires sont membres de l’office de stabilisation.
48L’article 196 de la version anglaise de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa (a) par la suppression de « a stabilization board » et son remplacement par « the stabilization board ».
49L’article 197 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « A stabilization board » et son remplacement par « The stabilization board ».
50L’article 198 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « a stabilization board » et son remplacement par « the stabilization board »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « la fédération auprès de laquelle il fonctionne » et son remplacement par « Atlantic Central »;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa h) et son remplacement par ce qui suit :
h) conclure un accord avec Atlantic Central l’autorisant à exercer pour le compte de l’office de stabilisation les fonctions et les activités qui y sont précisées,
(iv) à l’alinéa j), par la suppression de « de la fédération » et son remplacement par « d’Atlantic Central »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « Lorsqu’une fédération exerce des fonctions et des activités pour le compte d’un office de stabilisation » et son remplacement par « Lorsqu’Atlantic Central exerce des fonctions et des activités pour le compte de l’office de stabilisation ».
51L’article 199 de la version anglaise de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa (a) par la suppression de « A stabilization board » et son remplacement par « The stabilization board ».
52L’article 200 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « A stabilization board » et son remplacement par « The stabilization board ».
53L’article 201 de la version anglaise de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « A stabilization board » et son remplacement par « The stabilization board »;
b) à l’alinéa (b), par la suppression de « a stabilization board » et son remplacement par « the stabilization board ».
54Le paragraphe 202(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « A stabilization board » et son remplacement par « The stabilization board ».
55L’article 202.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Sommes exclues
202.1Pour l’application des articles 202.3 et 202.4, sont exclues les sommes qui correspondent aux postes prescrits lorsqu’il s’agit de déterminer le solde du fonds de stabilisation de l’office de stabilisation.
56L’article 202.2 de la Loi est abrogé.
57L’article 202.3 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « (1) ou »;
c) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
202.3(4)Lorsque, relativement au fonds de stabilisation de l’office de stabilisation, elle donne un ordre en vertu du paragraphe (2), la Société donne sans délai à l’office de stabilisation un avis écrit de cet ordre.
58L’article 202.4 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « d’un office de stabilisation » et son remplacement par « de l’office de stabilisation »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2);
c) au paragraphe (5), par la suppression de « (2) ou »; 
d) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
202.4(6)L’ordre que prévoit le paragraphe (3) ne peut être donné relativement au fonds de stabilisation de l’office de stabilisation qui a été mis sous surveillance conformément à la partie XV.
e) par l’abrogation du paragraphe (7);
f) au paragraphe (8), par la suppression de « un office de stabilisation » et son remplacement par « l’office de stabilisation »;
g) au paragraphe (9), par la suppression de « (7) ou ».
59L’article 202.5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révocation de plans et d’ordres
202.5Si l’office de stabilisation est mis sous surveillance conformément à la partie XV, est révoqué tout ordre que donne la Société en vertu du paragraphe 202.4(3) ou tout plan de redressement établi en vertu de cet ordre qui est en vigueur par rapport à l’office immédiatement avant sa mise sous surveillance.
60L’article 203 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « d’un office de stabilisation » et son remplacement par « de l’office de stabilisation »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) trois personnes qui sont élues par les délégataires de ses caisses populaires membres à leur assemblée régionale tenue au cours de l’assemblée annuelle d’Atlantic Central,
(iii) à l’alinéa c), par la suppression de « de la fédération auprès de laquelle l’office de stabilisation fonctionne » et son remplacement par « d’Atlantic Central »;
b) par l’abrogation du paragraphe (6);
c) au paragraphe (7), par la suppression de « de la fédération auprès de laquelle l’office de stabilisation fonctionne » et son remplacement par « d’Atlantic Central ».
61L’article 204 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (0.1)b) et son remplacement par ce qui suit :
b) s’agissant d’Atlantic Central ou de l’office de stabilisation, leur président, leur vice-président ou leur secrétaire ou le titulaire d’une charge équivalente relevant de ceux-ci.
b) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « d’un office de stabilisation » et son remplacement par « de l’office de stabilisation »;
(ii) à l’alinéa d), par la suppression de « , d’une fédération ou d’un autre office de stabilisation » et son remplacement par « ou d’Atlantic Central »;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa d.1) et son remplacement par ce qui suit :
d.1) tout ancien employé de l’une quelconque des entités ci-dessous énumérées, sauf si au moins deux années se sont écoulées depuis la date à laquelle il a cessé pour la dernière fois d’occuper son emploi :
(i) une caisse populaire,
(ii) l’Office de Stabilisation de la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée,
(iii) Brunswick Credit Union Stabilization Board Limited,
(iv) la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée,
(v) Atlantic Central,
(vi) la Société;
(iv) à l’alinéa e),
(A) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « d’un office de stabilisation » et son remplacement par « de l’office de stabilisation »;
(B) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « d’une fédération » et son remplacement par « d’Atlantic Central »;
(v) par l’abrogation de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
f) les avocats d’une caisse populaire, de l’office de stabilisation ou d’Atlantic Central;
62L’article 207 de la Loi est abrogé.
63L’article 207.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « de la fédération auprès de laquelle l’office de stabilisation fonctionne » et son remplacement par « d’Atlantic Central »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « de la fédération auprès de laquelle l’office de stabilisation fonctionne » et son remplacement par « d’Atlantic Central ». 
64L’article 209 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « a stabilization board » et son remplacement par « the stabilization board ».
65L’article 210 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « A stabilization board » et son remplacement par « The stabilization board ». 
66L’article 211 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « d’un office de stabilisation » et son remplacement par « de l’office de stabilisation »;
b) au paragraphe (4) de la version anglaise, par la suppression de « a stabilization board » et son remplacement par « the stabilization board ».
67L’article 212 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « d’un office de stabilisation » et son remplacement par « de l’office de stabilisation ».
68L’article 213 de la Loi est modifié par la suppression de « d’un office de stabilisation » et son remplacement par « de l’office de stabilisation ».
69L’alinéa 216b) de la Loi est modifié par la suppression de « les offices de stabilisation » et son remplacement par « l’office de stabilisation ». 
70L’article 217 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa c), par la suppression de « un office de stabilisation » et son remplacement par « l’office de stabilisation »;
b) à l’alinéa f), par la suppression de « aux offices de stabilisation » et son remplacement par « à l’office de stabilisation »; 
c) à l’alinéa f.1), par la suppression de « aux offices de stabilisation » et son remplacement par « à l’office de stabilisation »; 
d) à l’alinéa g), par la suppression de « aux offices de stabilisation » et son remplacement par « à l’office de stabilisation »;
e) à l’alinéa i), par la suppression de « des offices de stabilisation » et son remplacement par « de l’office de stabilisation »; 
f) à l’alinéa j), par la suppression de « un office de stabilisation » et son remplacement par « l’office de stabilisation ».
71L’article 217.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « un office de stabilisation ou à une fédération » et son remplacement par « l’office de stabilisation ou à Atlantic Central »;
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
217.1(3)À la demande de la Société, l’office de stabilisation lui fournit les renseignements qui le concernent ou qui concernent ses caisses populaires membres ou Atlantic Central et dont elle peut raisonnablement avoir besoin pour se permettre de réaliser les objets que lui confie la présente loi.
72L’article 217.2 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « de chaque fonds de stabilisation » et son remplacement par « du fonds de stabilisation »;
b) au sous-alinéa (3)b)(i), par la suppression de « d’une fédération, d’un office de stabilisation » et son remplacement par « d’Atlantic Central, de l’office de stabilisation ». 
73L’alinéa 218h) de la Loi est modifié par la suppression de « les fédérations et les offices de stabilisation » et son remplacement par « Atlantic Central et l’office de stabilisation ». 
74L’alinéa 223b) de la Loi est modifié par la suppression de « les offices de stabilisation » et son remplacement par « l’office de stabilisation ». 
75L’article 225 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « un office de stabilisation » et son remplacement par « l’office de stabilisation »; 
b) au paragraphe (3), par la suppression de « Un office de stabilisation » et son remplacement par « L’office de stabilisation ».
76L’article 226 de la Loi est abrogé.
77Le paragraphe 227.1(2) de la Loi est abrogé.
78L’article 229.1 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (1)b) et son remplacement par ce qui suit :
b) s’agissant d’Atlantic Central ou de l’office de stabilisation, leur président, leur vice-président ou leur secrétaire ou le titulaire d’une charge équivalente relevant de ceux-ci.
b) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa d), par la suppression de « d’un office de stabilisation ou d’une fédération » et son remplacement par « de l’office de stabilisation ou d’Atlantic Central »;
(ii) à l’alinéa e), par la suppression de « d’un office de stabilisation, d’une fédération » et son remplacement par « de l’office de stabilisation, d’Atlantic Central »;
(iii) à l’alinéa f), par la suppression de « d’un office de stabilisation, de la fédération » et son remplacement par « de l’office de stabilisation, d’Atlantic Central »;
(iv) par l’abrogation de l’alinéa g) et son remplacement par ce qui suit :
g) tout ancien employé de l’une quelconque des entités ci-dessous énumérées, sauf si au moins deux années se sont écoulées depuis la date à laquelle il a cessé pour la dernière fois d’occuper son emploi :
(i) une caisse populaire,
(ii) l’Office de Stabilisation de la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée,
(iii) Brunswick Credit Union Stabilization Board Limited,
(iv) la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée,
(v) Atlantic Central,
(vi) la Société;
79L’article 236 de la Loi est modifié à la définition « plaignant »
a) à l’alinéa b), par la suppression de « d’une fédération » et son remplacement par « d’Atlantic Central »;
b) à l’alinéa c), par la suppression de « d’une fédération ou d’un office de stabilisation » et son remplacement par « d’Atlantic Central ou de l’office de stabilisation »;
c) à l’alinéa d), par la suppression de « populaire ou d’une fédération ou d’un office de stabilisation » et son remplacement par « populaire, d’Atlantic Central ou de l’office de stabilisation »;
d) par l’abrogation de l’alinéa g) et son remplacement par ce qui suit :
g) Atlantic Central,
e) à l’alinéa h), par la suppression de « un office » et son remplacement par « l’office ».
80L’article 239 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2),
(i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
239(2)Saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1) concernant une caisse populaire ou l’office de stabilisation, la Cour peut, par ordonnance, redresser la situation incriminée si elle est convaincue que
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « , de la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « , de la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
(iv) à l’alinéa c), par la suppression de « , de la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
b) au paragraphe (3),
(i) à l’alinéa b), par la suppression de « , la Fédération des caisses populaires acadiennes ou un office » et son remplacement par « ou l’office »;
(ii) à l’alinéa d), par la suppression de « , de la Fédération des caisses populaires acadiennes ou d’un office » et son remplacement par « ou de l’office »; 
(iii) à l’alinéa f), par la suppression de « ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
(iv) à l’alinéa g), par la suppression de « , la Fédération des caisses populaires acadiennes ou un office » et son remplacement par « ou l’office »;
(v) à l’alinéa h), par la suppression de « , de la Fédération des caisses populaires acadiennes ou d’un office » et son remplacement par « ou de l’office »;
c) au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes ». 
81L’article 240 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « ou à la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « , à la Fédération des caisses populaires acadiennes ».
82L’article 241 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande de rectification au Tribunal
241La caisse populaire ou l’office de stabilisation ou l’un de ses membres ou tout plaignant peut demander au Tribunal d’ordonner que soient rectifiés les registres ou autres livres de la caisse populaire ou de l’office de stabilisation si, prétendument à tort, le nom d’une personne y est ou y a été inscrit ou maintenu ou en a été supprimé ou omis.
83L’article 242.1 de la Loi est abrogé.
84L’article 243 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « , de la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « ou la Fédération des caisses populaires acadiennes »; 
c) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) en ce qui a trait aux registres ou aux livres de la caisse populaire ou de l’office de stabilisation, déterminant le droit d’une partie à l’instance à l’inscription ou au maintien de son nom dans ceux-ci ou à la suppression ou à l’omission de son nom de ceux-ci, que la question survienne soit entre deux ou plusieurs membres ou prétendus membres, soit entre la caisse populaire ou l’office de stabilisation et l’un d’entre eux, et
85L’article 244 de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « , la Fédération des caisses populaires acadiennes ou un office » et son remplacement par « ou l’office »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes ».
86L’article 251 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
251(1)Par dérogation à toute disposition contraire de la présente partie, lorsqu’une caisse populaire ou Atlantic Central pourrait intenter une action contre une personne pour toute perte ou tout dommage subi, ou pour toute reddition de comptes à la caisse populaire ou à Atlantic Central par suite soit de sa négligence, soit de son défaut de se conformer à la présente loi ou aux règlements, aux statuts ou aux règlements administratifs de la caisse populaire ou d’Atlantic Central ou encore aux ordres, aux instructions ou aux avis du surintendant ou de l’office de stabilisation,
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « dont la caisse populaire est membre »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « dont la caisse populaire est membre, »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « de la fédération » et son remplacement par « d’Atlantic Central ».
87L’article 252 de la version anglaise de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « a stabilization board » et son remplacement par « the stabilization board »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « A stabilization board » et son remplacement par « The stabilization board ».
88L’article 252.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « dont elle est membre »;
b) par l’abrogation du sous-alinéa (3)b)(i) et son remplacement par ce qui suit :
(i) la personne ou son associé est associé, administrateur, dirigeant ou employé de la caisse populaire, d’Atlantic Central, de l’office de stabilisation ou de la Société,
c) au paragraphe (5), par la suppression de « dont la caisse populaire est membre ».
89L’alinéa 254.1(1)c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) aux administrateurs de l’office de stabilisation et d’Atlantic Central;
90L’alinéa 255(1)c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) aux administrateurs d’Atlantic Central, et
91L’article 256 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) aux administrateurs de l’office de stabilisation,
b) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) aux administrateurs d’Atlantic Central, et
92L’article 257 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « les fédérations et les offices de stabilisation » et son remplacement par « Atlantic Central et l’office de stabilisation »;
b) à l’alinéa c), par la suppression de « la Fédération des caisses populaires acadiennes et de chaque office » et son remplacement par « l’office »;
c) à l’alinéa d), par la suppression de « , la Fédération des caisses populaires acadiennes ou un office » et son remplacement par « ou l’office ».
93L’article 258 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « , à la Fédération des caisses populaires acadiennes ou à un office » et son remplacement par « ou à l’office ».
94L’article 259 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) aux administrateurs d’Atlantic Central, et
b) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d) aux administrateurs de l’office de stabilisation.
95L’article 261 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) aux administrateurs d’Atlantic Central,
b) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) aux administrateurs de l’office de stabilisation, et
96L’article 263 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport du surintendant
263Dans les trente jours qui suivent la fin de l’inspection ou de l’examen effectué en application de l’alinéa 257c) ou dès que l’occasion se présente par la suite, le surintendant prépare un rapport à ce sujet et en envoie copie aux administrateurs de l’office de stabilisation et à son vérificateur.
97L’article 264 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réponse.
264Dans les soixante jours de la réception du rapport envoyé en application de l’article 263 ou à une date ultérieure que le surintendant autorise, les administrateurs de l’office de stabilisation préparent une réponse au rapport et en envoient copie au surintendant et au vérificateur de l’office de stabilisation.
98L’article 265 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (3), par la suppression de « de la fédération dont la caisse est membre » et son remplacement par « d’Atlantic Central »;
b) au paragraphe (4.1), par la suppression de « de la fédération dont la caisse populaire est membre » et son remplacement par « d’Atlantic Central »;
c) au paragraphe (7), par la suppression de « de la fédération dont la caisse populaire est membre » et son remplacement par « d’Atlantic Central ».
99L’article 266 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « la Fédération des caisses populaires acadiennes ou qu’un office » et son remplacement par « l’office »;
(ii) au passage qui précède l’alinéa c), par la suppression de « la Fédération des caisses populaires acadiennes ou à »;
b) au paragraphe (1.1), par la suppression de « la Fédération des caisses populaires acadiennes ou à »; 
c) au paragraphe (2), par la suppression de « la Fédération des caisses populaires acadiennes ou un office » et son remplacement par « l’office »;
d) par l’abrogation du paragraphe (2.1) et son remplacement par ce qui suit :
266(2.1)S’il demande qu’un ordre soit révisé conformément au paragraphe (2), l’office de stabilisation présente au surintendant ses observations écrites, appuyées des motifs de la demande, dans les trente jours de la réception de l’avis de l’ordre donné ou dans le délai plus long qu’accorde le surintendant.
e) au paragraphe (3), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
266(3)Après avoir étudié les observations écrites que l’office de stabilisation lui a présentées en vertu du paragraphe (2.1), le surintendant peut :
f) au paragraphe (3.1), par la suppression de « à la Fédération des caisses populaires acadiennes ou »;
g) au paragraphe (3.3),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « la Fédération des caisses populaires acadiennes ou »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « la Fédération des caisses populaires acadiennes ou ».
100L’article 266.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « a stabilization board » et son remplacement par « the stabilization board »;
b) au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « a stabilization board » et son remplacement par « the stabilization board »;
c) au paragraphe (5), par la suppression de « de la fédération dont la caisse populaire est membre » et son remplacement par « d’Atlantic Central »;
d) au paragraphe (8), par la suppression de « de la fédération dont la caisse populaire est membre » et son remplacement par « d’Atlantic Central ».
101L’article 266.2 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (5), par la suppression de « de la fédération dont la caisse populaire est membre » et son remplacement par « d’Atlantic Central »;
b) au paragraphe (8), par la suppression de « de la fédération dont la caisse populaire est membre » et son remplacement par « d’Atlantic Central ».
102L’article 266.3 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « la Fédération des caisses populaires acadiennes ou à un office » et son remplacement par « l’office »;
b) au paragraphe (4), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
266.3(4)S’il donne un ordre provisoire, le surintendant en remet copie à l’office de stabilisation accompagnée d’un avis écrit l’informant :
c) au paragraphe (5), par la suppression de « la Fédération des caisses populaires acadiennes ou »;
d) au paragraphe (6), par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
266.3(6)Après avoir étudié les observations écrites que l’office de stabilisation lui a présentées, le surintendant peut :
e) au paragraphe (7), par la suppression de « la Fédération des caisses populaires acadiennes ou à ».
103Le paragraphe 268(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « qu’un office de stabilisation » et son remplacement par « que l’office de stabilisation ».
104L’article 269 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
269(1)Le surintendant peut mettre l’office de stabilisation sous la surveillance d’un superviseur qu’il nomme, auquel cas il lui en donne avis ainsi qu’à son vérificateur, lorsqu’il estime que l’office de stabilisation
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b);
(iii) à l’alinéa c), par la suppression de « dans le cas d’un office de stabilisation, »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « la Fédération des caisses populaires acadiennes ou par ».
105Le paragraphe 269.1(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
269.1(1)Si l’office de stabilisation reçoit de l’aide financière de la part de la Société en application du paragraphe 202.4(8), le surintendant le met sous la surveillance du superviseur qu’il nomme et en avise l’office de stabilisation et son vérificateur.
106L’article 271 de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « , la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
b) à l’alinéa a), par la suppression de « , la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
c) à l’alinéa b), par la suppression de « , la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
d) à l’alinéa c), par la suppression de « , à la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
e) à l’alinéa e), par la suppression de « , la Fédération des caisses populaires acadiennes ».
107L’article 271.1 de la Loi est modifié par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
Durée de la surveillance
271.1S’il est mis sous la surveillance du superviseur visé à l’alinéa b.1) de la définition « superviseur » à l’article 270, l’office de stabilisation le demeure jusqu’à la survenance de l’un des faits suivants :
108L’alinéa 272(1)a) de la Loi est modifié par la suppression de « , de la Fédération des caisses populaires ». 
109Le paragraphe 273(1) de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « , la Fédération des caisses populaires acadiennes ou un office » et son remplacement par « ou l’office »;
b) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) exercer ou faire exercer l’un quelconque de ses pouvoirs;
c) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « , the Fédération des caisses populaires acadiennes »;
d) par l’abrogation de l’alinéa (c) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
c) order the credit union or the stabilization board to correct any practices that, in the opinion of the supervisor, are contributing to the unsound financial condition of the credit union or the stabilization board or are likely to contribute to the unsound conduct of its business and affairs,
e) à l’alinéa (d) de la version anglaise, par la suppression de « , the Fédération des caisses populaires acadiennes »;
f) à l’alinéa e), par la suppression de « ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
g) à l’alinéa (f) de la version anglaise, au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « , the Fédération des caisses populaires acadiennes »;
h) à l’alinéa (g) de la version anglaise, par la suppression de « , the Fédération des caisses populaires acadiennes ».
110L’article 274 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Devoir du superviseur à la liquidation
274Si une caisse populaire ou l’office de stabilisation est mis sous surveillance, le superviseur s’assure que les intérêts de tous ses créanciers et de ceux de la Société sont convenablement et légalement protégés.
111L’article 276 de la Loi est modifié par la suppression de « , de la Fédération des caisses populaires acadiennes ». 
112L’article 277 de la Loi est modifié par la suppression de « , de la Fédération des caisses populaires acadiennes ». 
113L’article 278 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « aux livres de la caisse populaire ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes, ou » et son remplacement par « soit aux livres de la caisse populaire, soit »;
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
278(3)Si elle envoie un avis ou un document conformément au paragraphe (1), lequel lui est retourné deux fois de suite parce que le destinataire reste introuvable, la caisse populaire n’est alors plus tenue d’en envoyer de nouveaux à ce destinataire tant qu’elle n’est pas informée par écrit de sa nouvelle adresse.
c) au paragraphe (4), par la suppression de « ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
d) au paragraphe (5), par la suppression de « ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes ». 
114L’article 279 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis et signification à une caisse populaire
279Les avis ou les documents à envoyer ou à signifier à la caisse populaire peuvent être envoyés par courrier recommandé à son bureau enregistré indiqué dans le dernier avis déposé auprès du surintendant et, s’ils lui sont ainsi envoyés, la caisse populaire est réputée les avoir reçus ou en avoir reçu signification à la date normale de livraison par la poste, sauf si des motifs raisonnables donnent lieu de croire qu’elle ne les a pas reçus à ce moment ni plus tard.
115L’article 282 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Certificat de la caisse populaire
282(1)L’administrateur ou le dirigeant de la caisse populaire peut signer un certificat délivré pour le compte de celle-ci énonçant tout fait figurant dans ses statuts ou dans ses règlements administratifs, dans les procès-verbaux des assemblées de ses membres ou des réunions de ses administrateurs ou dans un acte formaliste bilatéral de fiducie ou autre contrat auquel elle est partie.
b) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa b), par la suppression de « ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes »; 
(ii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) une copie certifiée conforme ou un extrait des procès-verbaux des assemblées des membres ou des réunions des administrateurs d’une caisse populaire ou d’un comité que nomment ces administrateurs,
c) au paragraphe (3), par la suppression de « ou la Fédération des caisses populaires acadiennes ». 
116Le paragraphe 284(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
284(3)Le surintendant peut exiger qu’une caisse populaire, Atlantic Central ou l’office de stabilisation authentifie un document, l’authentification pouvant être signée par le secrétaire, par l’un quelconque des administrateurs ou des personnes autorisées ou par l’avocat de la caisse populaire, d’Atlantic Central ou de l’office de stabilisation.
117Le paragraphe 285(2) de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou à la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
b) à l’alinéa a), par la suppression de « ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
c) à l’alinéa b),
(i) au sous-alinéa (i), par la suppression de « le certificat prescrit » et son remplacement par « un certificat »;
(ii) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « , à la Fédération des caisses populaires acadiennes ».
118Le paragraphe 288(1) de la Loi est modifié par la suppression de « ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes ». 
119La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 289 :
289.1(1)Le surintendant peut établir des formules aux fins d’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements.
289.1(2)S’agissant d’une formule devant être déposée auprès de lui en application de la présente loi ou des règlements, le surintendant peut exiger qu’elle soit accompagnée d’autres documents.
289.1(3)Le surintendant peut préciser le libellé et la teneur des formules qu’il établit.
289.1(4)Le surintendant peut déterminer si les formules qu’il établit en vertu du paragraphe (1) ou les documents dont il exige le dépôt en vertu du paragraphe (2) doivent être signés, certifiés ou établis sous serment ou par déclaration solennelle et prescrire des exigences supplémentaires ayant trait à leur signature.
289.1(5)Au moyen des formules qu’il établit, le surintendant peut recueillir des renseignements personnels, que ce soit directement de la personne physique concernée ou indirectement par l’entremise de toute autre personne autorisée à remplir la formule.
289.1(6)La Loi sur les règlements ne s’applique ni aux formules qu’établit le surintendant ni aux exigences énoncées au présent article.
289.1(7)La présente loi et ses règlements l’emportent sur toute formule incompatible qu’établit le surintendant.
120L’article 292 de la Loi est modifié
a) au sous-alinéa b)(ii), par la suppression de « ou à la prorogation »;
b) à l’alinéa f), par la suppression de « d’une fédération ou d’un office de stabilisation » et son remplacement par « d’Atlantic Central ou de l’office de stabilisation »;
c) par l’abrogation de l’alinéa y) et son remplacement par ce qui suit :
y) exigeant qu’Atlantic Central fasse certaines choses aux fins d’application de l’alinéa 192.25g) ou l’autorisant à les faire;
d) par l’abrogation de l’alinéa z);
e) par l’abrogation de l’alinéa bb) et son remplacement par ce qui suit :
bb) exigeant que l’office de stabilisation fasse certaines choses aux fins d’application de l’alinéa 196c) ou l’autorisant à les faire;
f) à l’alinéa cc),
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « un office de stabilisation » et son remplacement par « l’office de stabilisation »;
(ii) au sous-alinéa (ii) de la version anglaise, par la suppression de « a stabilization board » et son remplacement par « the stabilization board »; 
(iii) au sous-alinéa (iii) de la version anglaise, par la suppression de « a stabilization board » et son remplacement par « the stabilization board »;
g) par l’abrogation de l’alinéa ee.1) et son remplacement par ce qui suit :
ee.1) aux fins énoncées aux articles 202.3 et 202.4, prescrivant les postes à exclure lorsqu’il s’agit de déterminer le solde du fonds de stabilisation de l’office de stabilisation;
h) à l’alinéa ff), par la suppression de « d’un office de stabilisation » et son remplacement par « de l’office de stabilisation »;
i) par l’abrogation de l’alinéa kk).
121L’article 295 de la Loi est abrogé.
122L’article 296 de la Loi est abrogé.
123L’article 308 de la Loi est abrogé.
124L’article 309 de la Loi est abrogé.
125L’article 310 de la Loi est abrogé.
126L’article 311 de la Loi est abrogé.
127L’article 312 de la Loi est abrogé.
128L’article 313 de la Loi est abrogé.
129L’article 314 de la Loi est abrogé.
130L’article 315 de la Loi est abrogé.
131L’annexe A de la Loi est modifiée
a) par la suppression de « 154.1...............E »;
b) par la suppression de « 154.2..............E »;
c) par la suppression de « 166(2)..............E »;
d) par l’adjonction de « 192.21..............E », selon l’ordre numérique;
e) par l’adjonction de « 192.22..............E », selon l’ordre numérique.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Définitions
132Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 133 à 139.
« Commission » S’entend selon la définition que donne de ce mot l’article 1 de la Loi.(Commission)
« deuxième fusion » La fusion de la Fédération, de l’Office de Stabilisation et de la caisse populaire issue de la première fusion.(second amalgamation)
« dispositions transitoires antécédentes » Tout ou partie des dispositions des articles 3 et 4 et de l’annexe A de la Loi modifiant la Loi sur les caisses populaires, chapitre 45 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2015.(previous transitional provisions)
« Fédération » La Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée prorogée le 1er janvier 2011 en vertu du paragraphe 155(1) de la Loi, selon son libellé à cette date.(Fédération)
« Loi » La Loi sur les caisses populaires.(Act)
« Office de Stabilisation » L’Office de Stabilisation de la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée prorogé le 1er janvier 2011 en vertu du paragraphe 194(1) de la Loi, selon son libellé à cette date.(Office de Stabilisation)
« première fusion » La fusion des caisses populaires visées par la convention de fusion adoptée le 12 novembre 2014 par voie de résolution spéciale des membres de chacune des caisses populaires énumérées à l’annexe A des dispositions transitoires antécédentes.(first amalgamation)
« prorogation fédérale » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 153.1 de la Loi.(federal continuance)
« résolution spéciale » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi.(special resolution)
« surintendant » S’entend selon la définition que donne de ce mot l’article 1 de la Loi.(Superintendent)
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce mot l’article 1 de la Loi.(Tribunal)
Incompatibilité
133Les articles 134 à 139 l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi.
Première fusion
134(1)S’agissant de la première fusion, le surintendant peut prévoir le libellé et la teneur :
a) des statuts de fusion qui doivent lui être envoyés tel que le prévoit l’article 136 de la Loi;
b) du certificat de fusion aux fins d’application du sous-alinéa 285(2)b)(i) de la Loi.
134(2)Si le surintendant approuve par écrit la demande de prorogation fédérale prévue à l’article 4 des dispositions transitoires antécédentes et délivre un certificat de fusion conformément au paragraphe 138(1) de la Loi, les caisses populaires énumérées à l’annexe A des dispositions transitoires antécédentes sont réputées fusionnées, auquel cas la première fusion ne prend effet que pour les besoins de la deuxième fusion et le paragraphe 138(2) de la Loi ne s’applique qu’à partir de la prise d’effet de la première fusion tel que le prévoit l’article 136.
Deuxième fusion
135(1)Pour l’application du présent article, la Fédération, l’Office de Stabilisation et la caisse populaire issue de la première fusion sont réputés constituer des caisses populaires aptes à fusionner en vertu d’article 134 de la Loi.
135(2)La Fédération, l’Office de Stabilisation et la caisse populaire issue de la première fusion peuvent fusionner et subsister en une seule caisse populaire s’ils concluent la convention de fusion qu’exige la Loi.
135(3)La convention de fusion comporte notamment :
a) la dénomination projetée de la caisse populaire issue de la deuxième fusion;
b) le nom de la personne projetée pour la nomination à titre de vérificateur de la caisse populaire issue de la deuxième fusion aux fins d’application du paragraphe 113(1.11) de la Loi;
c) une déclaration d’intention d’être liée par la demande de prorogation fédérale dont la Caisse populaire Acadie Ltée était autorisée à présenter en vertu du paragraphe 4(4) des dispositions transitoires antécédentes.
135(4)Les alinéas 134(1)a), g), h), i), j), k) et m) et les paragraphes 135(1), (2) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à la convention de fusion.
135(5)La convention de fusion est adoptée si sont réunies les conditions suivantes :
a) les administrateurs de la Fédération approuvent par voie de résolution spéciale la deuxième fusion et la demande de prorogation fédérale;
b) les administrateurs de l’Office de Stabilisation approuvent par voie de résolution spéciale la deuxième fusion et la demande de prorogation fédérale;
c) les administrateurs de chacune des caisses populaires énumérées à l’annexe A des dispositions transitoires antécédentes approuvent par voie de résolution spéciale la deuxième fusion et la demande de prorogation fédérale.
135(6)L’ensemble des résolutions spéciales prises en application des alinéas (5)a), b) et c) approuvant la demande de prorogation fédérale est réputé former une résolution spéciale prise par la caisse populaire issue de la deuxième fusion approuvant la demande de prorogation fédérale.
135(7)S’agissant de la deuxième fusion, le surintendant peut prévoir le libellé et la teneur :
a) des statuts de fusion et de la déclaration statutaire qui doivent lui être envoyés tel que le prévoit l’article 136 de la Loi;
b) du certificat de fusion aux fins d’application du sous-alinéa 285(2)b)(i) de la Loi.
135(8)Le surintendant ne peut approuver la demande de prorogation fédérale et délivrer un certificat de fusion que si la Fédération a conclu avec la Commission une entente concernant le remboursement des dépenses que cette dernière aura engagées à l’égard de la prorogation fédérale de la caisse populaire issue de la deuxième fusion dans l’année qui suit la date de prise d’effet de la prorogation fédérale.
135(9)Si le surintendant approuve par écrit la demande de prorogation fédérale et délivre un certificat de fusion conformément au paragraphe 138(1) de la Loi, la Fédération, l’Office de Stabilisation et la caisse populaire issue de la première fusion sont réputés fusionnés, auquel cas :
a) la caisse populaire issue de la deuxième fusion est réputée se substituer à la Caisse populaire Acadie Ltée à titre d’auteur de la demande de prorogation fédérale autorisé en vertu du paragraphe 4(4) des dispositions transitoires antécédentes à la présenter au ministre des Finances du Canada;
b) la deuxième fusion ne prend effet que pour les besoins de la demande de prorogation fédérale visée à l’alinéa a), et le paragraphe 138(2) de la Loi ne s’applique qu’à partir de la prise d’effet de la deuxième fusion tel que le prévoit l’article 136.
Date de prise d’effet de la fusion
136Aux fins d’application du paragraphe 138(2) de la Loi, la première fusion et la deuxième fusion ne prennent effet que si :
a) d’une part, il y a eu délivrance des lettres patentes prorogeant la caisse populaire issue de la deuxième fusion en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la Loi sur les banques (Canada);
b) d’autre part, la date de la délivrance des lettres patentes est celle de la prise d’effet de la prorogation fédérale de la caisse populaire issue de la deuxième fusion.
Délivrance du certificat de changement de régime
137(1)Si sont réunies les conditions énoncées à l’article 136, le surintendant peut délivrer le certificat de changement de régime que prévoit l’article 153.4 de la Loi, auquel cas, aux fins d’application du paragraphe 138(2) de la Loi, la première fusion est réputée avoir pris effet immédiatement avant la deuxième fusion, laquelle est réputée avoir pris effet immédiatement avant la délivrance des lettres patentes prorogeant la caisse populaire issue de la deuxième fusion en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la Loi sur les banques (Canada).
137(2)Le surintendant peut prévoir le libellé et la teneur du certificat de changement de régime aux fins d’application du sous-alinéa 285(2)b)(i) de la Loi.
Cotisation transitoire
138(1)Dans l’année de la prorogation fédérale de la caisse populaire issue de la deuxième fusion, le montant de la cotisation est fixé comme suit :
a) pour chacune des caisses populaires énumérées à l’annexe A des dispositions transitoires antécédentes :
A = [B × C / D ]
où
« A » représente le montant de la cotisation que doit verser la caisse populaire;
« B » représente les coûts et les dépenses afférents à l’application de la Loi et des règlements, notamment ceux qui sont liés au Tribunal, tels que les fixe la Commission pour la période débutant le 1er avril de l’année au cours de laquelle naît la prorogation et se terminant le jour précédant la date de prise d’effet de la prorogation fédérale;
« C » représente la valeur de l’actif total de la caisse populaire au 31 décembre 2015;
« D » représente la valeur des actifs totaux de toutes les caisses populaires au 31 décembre 2015;
b) pour chacune des caisses populaires que ne vise pas l’alinéa a) :
A = [B × C / D ] + [E × F / G)]
où
« A » représente le montant de la cotisation que doit verser la caisse populaire;
« B » représente les coûts et les dépenses afférents à l’application de la Loi et des règlements, notamment ceux qui sont liés au Tribunal, tels que les fixe la Commission pour la période débutant le 1er avril de l’année au cours de laquelle naît la prorogation et se terminant le jour précédent la date de prise d’effet de la prorogation fédérale;
« C » représente la valeur de l’actif total de la caisse populaire au 31 décembre 2015;
« D » représente la valeur des actifs totaux de toutes les caisses populaires au 31 décembre 2015;
« E » représente les coûts et dépenses relatifs à l’application de la Loi et des règlements, notamment ceux relatifs au Tribunal, tels que les fixe la Commission pour la période débutant le jour de la prise d’effet de la prorogation fédérale et se terminant le jour de la fin de l’exercice financier de la Commission dans lequel prend effet la prorogation fédérale;
« F » représente la valeur de l’actif total de la caisse populaire au 31 décembre 2016;
« G » représente la valeur des actifs totaux de toutes les caisses populaires au 31 décembre 2016.
138(2)S’agissant d’un montant fixé en vertu de l’alinéa (1)a) :
a) la Commission peut estimer avant la date de prise d’effet de la prorogation fédérale les coûts et les dépenses que vise la variable « B »;
b) la caisse populaire acquitte le montant au plus tard à la date qui précède la date de prise d’effet de la prorogation fédérale;
c) si le montant n’est pas entièrement acquitté dans les trente jours de la date de la cotisation, il produit des intérêts au taux que fixe la province pour le paiement tardif des comptes recevables, ce taux étant calculé en fonction du solde qu’il reste à acquitter :
(i) au trentième jour de la date de la cotisation, pour les trente jours précédents,
(ii) à chaque tranche de trente jours par la suite.
138(3)Sous réserve des paragraphes (1) et (2), l’article 291 de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la cotisation prévue au présent article.
Révocation des certificats et des approbations
139Si les lettres patentes de prorogation visées à l’alinéa 136a) ne sont pas délivrées avant le 1er août 2017, le surintendant peut révoquer :
a) le certificat de fusion délivré à l’égard de la première fusion;
b) le certificat de fusion délivré à l’égard de la deuxième fusion;
c) son approbation de la demande de prorogation fédérale que visent les dispositions transitoires antécédentes;
d) son approbation de la demande de prorogation fédérale que vise le paragraphe 135(9).
Loi modifiant la Loi sur les caisses populaires
140La Loi modifiant la Loi sur les caisses populaires, chapitre 45 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2015, est modifiée
a) par l’abrogation de l’article 5;
b) par l’abrogation de l’article 6.
Loi de la taxe sur le capital des corporations financières
141L’article 1 de la Loi de la taxe sur le capital des corporations financières, chapitre F-11.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « banque » et son remplacement par ce qui suit :
« banque » désigne (bank)
a) aux définitions « compagnie de crédit » et « compagnie de fiducie », une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques (Canada), ou
b) à la définition « corporation financière » et dans toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques (Canada), à l’exclusion d’une coopérative de crédit fédérale;
b) par l’abrogation de la définition « compagnie de crédit » et son remplacement par ce qui suit :
« compagnie de crédit » désigne une institution ou une corporation de crédit qui accepte des dépôts au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada), mais ne s’entend pas (loan company)
a) d’une banque,
b) d’une compagnie de fiducie,
c) d’une caisse populaire constituée en corporation en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou de toute autre loi antérieure sur les caisses populaires, ou
d) d’Atlantic Central selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les caisses populaires;
c) par l’abrogation de la définition « compagnie de fiducie » et son remplacement par ce qui suit :
« compagnie de fiducie » désigne une institution ou une corporation de fiducie qui accepte des dépôts au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada), mais ne s’entend pas (trust company)
a) d’une banque,
b) d’une compagnie de crédit,
c) d’une caisse populaire constituée en corporation en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou de toute autre loi antérieure sur les caisses populaires, ou
d) d’Atlantic Central selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les caisses populaires;
d) par l’adjonction de la définition suivante dans son ordre alphabétique  :
« coopérative de crédit fédérale » désigne une coopérative de crédit fédérale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les banques (Canada);(federal credit union)
Entrée en vigueur
142Les articles 1 à 131 et l’article 141 de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.