Accueil
English
Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 61
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
Afficher le document à cette date
Qualité de l’air pour l’opérateur du treuil
61
(1)
Lorsque dans une salle de treuil souterraine ou montée dans une tour, l’approvisionnement normal d’air peut devenir contaminé, l’employeur doit s’assurer que de l’air non contaminé est fourni à l’opérateur du treuil au moyen
a
)
d’une cabine fermée avec un approvisionnement positif d’air non contaminé,
b
)
d’un appareil respiratoire autonome, avec une bonbonne d’air comprimé d’une capacité d’au moins 8,5 m
3
remplie à pleine capacité, conforme à la norme de l’ACNOR CAN3-Z180.1-M85, « Air comprimé respirable : production et distribution », ou
c
)
un appareil respiratoire autonome d’oxygène respirable de nouveau en circuit fermé.
61
(2)
L’employeur doit s’assurer qu’un opérateur de treuil qui peut avoir à utiliser un respirateur autonome est compétent pour s’en servir.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0