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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 214
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Date d'entrée en vigueur
2011-01-01
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Transporteurs de puits et contrepoids
214
(1)
Lorsqu’un salarié exécute des travaux du haut d’un transporteur de puits ou d’un contrepoids, l’employeur doit s’assurer qu’il est fourni au salarié ce qui suit :
a
)
une assise de pied sécuritaire;
b
)
une structure de protection contre les chutes d’objets conçue et certifiée par un ingénieur;
c
)
un garde-corps ou un système d’arrêt de chutes.
214
(2)
L’employeur doit s’assurer que des dispositifs sont fournis et utilisés en cas de nécessité dans un transporteur de puits pour fixer en sécurité tout équipement ou approvisionnement à l’intérieur du transporteur de puits.
2010-130; 2010-160
2010-10-01
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Transporteurs de puits et contrepoids
214
(1)
Lorsqu’un salarié exécute des travaux du haut d’un transporteur de puits ou d’un contrepoids, l’employeur doit s’assurer qu’il est fourni au salarié ce qui suit :
a
)
une assise de pied sécuritaire;
b
)
une structure de protection contre les chutes d’objets conçue et certifiée par un ingénieur;
c
)
un garde-corps ou un dispositif individuel de protection contre les chutes.
214
(2)
L’employeur doit s’assurer que des dispositifs sont fournis et utilisés en cas de nécessité dans un transporteur de puits pour fixer en sécurité tout équipement ou approvisionnement à l’intérieur du transporteur de puits.
2010-130
2002-12-31
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Transporteurs de puits et contrepoids
214
(1)
Lorsqu’un salarié exécute des travaux du haut d’un transporteur de puits ou d’un contrepoids, l’employeur doit s’assurer qu’il est fourni au salarié ce qui suit :
a
)
une assise de pied sécuritaire;
b
)
une protection au-dessus de sa tête; et
c
)
un garde-corps ou un dispositif individuel de protection contre les chutes.
214
(2)
L’employeur doit s’assurer que des dispositifs sont fournis et utilisés en cas de nécessité dans un transporteur de puits pour fixer en sécurité tout équipement ou approvisionnement à l’intérieur du transporteur de puits.
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