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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 193
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Embrayages
193
(1)
L’employeur doit s’assurer que l’embrayage d’un treuil à tambour est verrouillé avec le frein de manière à ce que l’embrayage
a
)
ne puisse être libéré que lorsque le frein du tambour est complètement appliqué, et
b
)
soit complètement engagé avant que le frein du tambour ne puisse être libéré.
193
(2)
L’employeur doit s’assurer que les commandes destinées à engager ou à libérer l’embrayage d’un treuil à tambour sont protégées pour empêcher leur fonctionnement involontaire.
193
(3)
L’employeur doit s’assurer qu’un embrayage à friction de type bande n’est pas utilisé dans un treuil à tambour.
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