Accueil
English
Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 41
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
Afficher le document à cette date
Déchargement et chargement de matériaux
41
(1)
L’employeur doit s’assurer qu’aucun matériau n’est jeté d’un véhicule par une ouverture, une cheminée à minerai ou un front de taille de plus de trois mètres de hauteur à moins qu’il y ait
a
)
un bloc amarré ou une barrière de matériaux suffisante pour maintenir le véhicule à une distance sécuritaire du bord de l’ouverture, de la cheminée à minerai ou du front de taille, ou
b
)
un signaleur visible de l’opérateur du véhicule, guidant l’opérateur et s’assurant que le véhicule est maintenu à une distance sécuritaire du bord de l’ouverture, de la cheminée à minerai ou du front de taille.
41
(2)
L’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne reste dans la cabine de tout véhicule pendant son chargement par un équipement mobile à moins que la cabine ne soit convenablement protégée de toute décharge de l’opération de chargement.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0