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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 50
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Date d'entrée en vigueur
2022-05-20
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Choix du système de protection contre les chutes
50
(1)
Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que les salariés utilisent des systèmes de protection contre les chutes selon l’ordre de préséance qui suit :
a
)
un garde-corps, un système de limitation du déplacement ou un système de limitation de chutes;
b
)
un système d’arrêt de chutes.
50
(2)
Malgré le paragraphe (1), l’utilisation d’un garde-corps est interdit sur une surface dont la pente est supérieure à 6 sur 12.
50
(3)
Malgré le paragraphe (1), lorsqu’il n’est pas pratique d’utiliser un système de protection contre les chutes, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié utilise un périmètre de sécurité.
50
(4)
Malgré le paragraphe (3), l’utilisation d’un périmètre de sécurité est interdite sur une surface dont la pente est supérieure à 3 sur 12 ou sur un échafaudage.
50
(5)
Le présente article ne s’applique ni à un pompier qui lutte contre un incendie d’immeuble ni à un pompier-sauveteur.
97-121; 2010-159; 2022-27
2011-01-01
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Choix du système de protection contre les chutes
50
(1)
Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que les salariés utilisent des systèmes de protection contre les chutes selon l’ordre de préséance qui suit :
a
)
un garde-corps, un système de limitation du déplacement ou un système de limitation de chutes;
b
)
un système d’arrêt de chutes.
50
(2)
Malgré le paragraphe (1), l’utilisation d’un garde-corps est interdit sur une surface dont la pente est supérieure à 6 sur 12.
50
(3)
Malgré le paragraphe (1), lorsqu’il s’avère impossible d’utiliser un système de protection contre les chutes, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié utilise un périmètre de sécurité.
50
(4)
Malgré le paragraphe (3), l’utilisation d’un périmètre de sécurité est interdite sur une surface dont la pente est supérieure à 3 sur 12 ou sur un échafaudage.
50
(5)
Le présente article ne s’applique ni à un pompier qui lutte contre un incendie d’immeuble ni à un pompier-sauveteur.
97-121; 2010-159
2002-12-31
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Dispositifs de protection contre les chutes
50
(1)
Lorsqu’un salarié peut être exposé aux dangers de chute dans des circonstances autres que celles décrites aux paragraphes 49(1) et (2) et qu’un dispositif individuel de protection contre les chutes ou une autre méthode de protection d’un salarié contre une chute dangereuse est peu pratique, l’employeur doit s’assurer qu’un filet de sécurité est tendu pour protéger les salariés.
50
(2)
L’employeur doit s’assurer que le filet de sécurité visé au paragraphe (1) est choisi, installé, utilisé, rangé et entretenu conformément à la norme ANSI A10.11-1989,
« Personnel and Debris Nets »
.
50
(3)
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’un pompier se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage.
97-121
0
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