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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 374.7
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Date d'entrée en vigueur
2019-04-01
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Formation
2018-82
374.7
(1)
L’employeur met en œuvre à l’intention de chaque salarié et de chaque surveillant dont relève un salarié un programme de formation aux codes de directives pratiques établis en application des articles 374.2 et 374.4.
374.7
(2)
Le dossier de formation de chaque salarié est mis à la disposition de tout agent qui en fait la demande.
2018-82
0
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