Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Formation
2018-82
374.7(1)L’employeur met en œuvre à l’intention de chaque salarié et de chaque surveillant dont relève un salarié un programme de formation aux codes de directives pratiques établis en application des articles 374.2 et 374.4.
374.7(2)Le dossier de formation de chaque salarié est mis à la disposition de tout agent qui en fait la demande.
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