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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 374.6
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Date d'entrée en vigueur
2019-04-01
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Protection des renseignements
2018-82
374.6
(1)
L’employeur ne peut communiquer ni l’identité d’une personne que concerne un incident de violence ou de harcèlement ni les circonstances y liées, sauf si la communication est rendue obligatoire dans l’un des cas suivants :
a
)
elle s’avère nécessaire à l’enquête relative à l’incident;
b
)
elle est exigée aux fins de l’application des mesures correctives en réaction à l’incident;
c
)
la loi la commande.
374.6
(2)
Les renseignements personnels que recueille, utilise ou communique l’employeur en application des articles 374.1 à  374.5 se limitent au minimum jugé nécessaire à cette fin.
2018-82
0
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