Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Protection des renseignements
2018-82
374.6(1)L’employeur ne peut communiquer ni l’identité d’une personne que concerne un incident de violence ou de harcèlement ni les circonstances y liées, sauf si la communication est rendue obligatoire dans l’un des cas suivants :
a) elle s’avère nécessaire à l’enquête relative à l’incident;
b) elle est exigée aux fins de l’application des mesures correctives en réaction à l’incident;
c) la loi la commande.
374.6(2)Les renseignements personnels que recueille, utilise ou communique l’employeur en application des articles 374.1 à 374.5 se limitent au minimum jugé nécessaire à cette fin.
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