Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Mise en Å“uvre
2018-82
374.5(1)L’employeur veille à ce que les codes de directives pratiques établis en application des articles 374.2 et 374.4 étant suivis, ils suffisent pour assurer, dans la mesure du possible, la santé et la sécurité des salariés dans le lieu de travail.
374.5(2)Dans l’établissement et la mise en œuvre les codes de directives pratiques que mentionne le paragraphe (1), l’employeur se concerte avec :
a) tous les comités, s’il en est;
b) tous les délégués à l’hygiène et à la sécurité, s’il en est;
c) les salariés, à défaut de comité ou de délégué.
374.5(3)L’employeur veille à ce qu’un exemplaire des codes de directives pratiques que mentionne le paragraphe (1) soit mis sans tarder à la disposition de l’agent et des salariés qui en font la demande.
374.5(4)L’employeur veille à ce que les codes de directives pratiques que mentionne le paragraphe (1) soient mis en œuvre et suivis dans le lieu de travail.
374.5(5)Le salarié est tenu de suivre tous codes de directives pratiques.
2018-82