374.2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« fournisseur de services d’urgence » Selon le cas :
(emergency service provider)
a)
un corps de police selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur la police;
b)
un service d’incendie organisé pour servir une région quelconque de la province;
c)
un service d’ambulance fourni conformément à la
Loi sur les services d’ambulance.
« pharmacien » Le titulaire d’une licence de pharmacien délivrée en vertu de la Loi de 2014 sur les pharmaciens du Nouveau-Brunswick.(pharmacist)
« professionnel de la santé » Quiconque :
(health professional)
a)
fournit un service lié au maintien ou à l’amélioration de la santé des personnes ou au diagnostic, au traitement ou aux soins des personnes blessées, malades, handicapées ou atteintes d’incapacité;
b)
est soit autorisé à fournir un tel service en vertu d’une loi de la province, soit inscrit à cette fin.
« services publics » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(Public Service)
« travailleur social » Toute personne qui est immatriculée sous le régime de la Loi de 1988 sur l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick.(social worker)
« vétérinaire » Toute personne qui est titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine vétérinaire sous le régime de la Loi sur les vétérinaires.(veterinarian)