Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Établissement d’un code de directives pratiques en matière de violence
2018-82
374.2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« fournisseur de services d’urgence » Selon le cas : (emergency service provider)
a) un corps de police selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police;
b) un service d’incendie organisé pour servir une région quelconque de la province;
c) un service d’ambulance fourni conformément à la Loi sur les services d’ambulance.
« pharmacien » Le titulaire d’une licence de pharmacien délivrée en vertu de la Loi de 2014 sur les pharmaciens du Nouveau-Brunswick.(pharmacist)
« professionnel de la santé » Quiconque : (health professional)
a) fournit un service lié au maintien ou à l’amélioration de la santé des personnes ou au diagnostic, au traitement ou aux soins des personnes blessées, malades, handicapées ou atteintes d’incapacité;
b) est soit autorisé à fournir un tel service en vertu d’une loi de la province, soit inscrit à cette fin.
« services publics » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(Public Service)
« travailleur social » Toute personne qui est immatriculée sous le régime de la Loi de 1988 sur l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick.(social worker)
« vétérinaire » Toute personne qui est titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine vétérinaire sous le régime de la Loi sur les vétérinaires.(veterinarian)
374.2(2)Tout code de directives pratiques en matière de violence :
a) vise à atténuer le risque de violence au sein du lieu de travail et à assurer, dans la mesure du possible, la santé et la sécurité des salariés;
b) tient compte de tout risque de violence que révèle l’évaluation que mentionne le paragraphe 374.1(1).
374.2(3)L’employeur qui emploie au moins vingt salariés de façon habituelle dans un ou plusieurs lieux de travail dans la province établit un code écrit de directives pratiques en matière de violence.
374.2(4)L’employeur qui emploie moins de vingt salariés de façon habituelle dans un ou plusieurs lieux de travail dans la province établit un code écrit de directives pratiques en matière de violence lorsque se présente l’une quelconque des situations suivantes :
a) le lieu de travail compte parmi les salariés l’une des personnes suivantes :
(i) un employé des services publics,
(ii) un fournisseur de biens ou de services à un organisme public sous le régime de la Loi sur la passation des marchés publics,
(iii) un employé d’un fournisseur de services d’urgence,
(iv) un professionnel de la santé,
(v) un pharmacien,
(vi) un vétérinaire,
(vii) un travailleur social, un travailleur d’approche, un intervenant d’urgence ou un travailleur de soutien, y compris toute personne qui fournit des services aux victimes de violence entre partenaires intimes, de violence familiale ou de violence sexuelle,
(viii) un employé d’une agence selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité,
(ix) une personne qui est soit autorisée à fournir des services financiers en vertu d’une loi de la province, soit inscrite à cette fin;
b) le travail qui est exécuté dans le lieu de travail relève :
(i) de l’enseignement,
(ii) des services de garderies éducatives,
(iii) des ventes au détail,
(iv) du transport de marchandises ou de passagers moyennant rémunération au moyen soit d’un véhicule appartenant à un organisme public, soit d’un véhicule privé,
(v) des services de soutien à domicile;
c) il s’agit de l’un des lieux de travail suivants :
(i) un casino ou autre lieu réservé au jeu sous le régime de la Loi sur la réglementation des jeux,
(ii) un endroit assujetti à une licence ou à un permis délivré sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools et auquel le public a accès,
(iii) un point de vente au détail du cannabis selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la réglementation du cannabis;
d) l’évaluation que mentionne le paragraphe 374.1(1) révèle l’existence d’un risque de violence.
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