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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 353.1
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Date d'entrée en vigueur
2022-05-20
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Chicots
2022-27
353.1
(1)
Dans la mesure du possible, l’employeur et le salarié utilisent un équipement mobile à moteur pour abattre les chicots.
353.1
(2)
Si un chicot ne peut être abattu au moyen d’un équipement mobile à moteur, le salarié se sert d’une scie à chaîne, en respectant directives suivantes :
a
)
il se conforme aux articles 353 et 354, à l’exception de l’alinéa 354(2)b);
b
)
il se tient debout et droit pour réduire l’exposition de son cou et de son dos;
c
)
il utilise un levier au lieu d’un coin pour éviter de frapper l’arbre.
353.1
(3)
Si un chicot ne peut être abattu au moyen d’un équipement mobile à moteur ou d’une scie à chaîne, l’employeur est tenu :
a
)
d’élaborer des procédures écrites de travail sécuritaire pour les opérations dangereuses causées par un chicot qui ne peut pas être abattu;
b
)
de s’assurer que les salariés reçoivent une formation convenable relativement à ces procédures;
c
)
de s’assurer que les salariés suivent ces procédures.
2022-27
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