Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Chicots
2022-27
353.1(1)Dans la mesure du possible, l’employeur et le salarié utilisent un équipement mobile à moteur pour abattre les chicots.
353.1(2)Si un chicot ne peut être abattu au moyen d’un équipement mobile à moteur, le salarié se sert d’une scie à chaîne, en respectant directives suivantes :
a) il se conforme aux articles 353 et 354, à l’exception de l’alinéa 354(2)b);
b) il se tient debout et droit pour réduire l’exposition de son cou et de son dos;
c) il utilise un levier au lieu d’un coin pour éviter de frapper l’arbre.
353.1(3)Si un chicot ne peut être abattu au moyen d’un équipement mobile à moteur ou d’une scie à chaîne, l’employeur est tenu :
a) d’élaborer des procédures écrites de travail sécuritaire pour les opérations dangereuses causées par un chicot qui ne peut pas être abattu;
b) de s’assurer que les salariés reçoivent une formation convenable relativement à ces procédures;
c) de s’assurer que les salariés suivent ces procédures.
2022-27