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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 345.5
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Date d'entrée en vigueur
2022-05-20
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Transport d’équipement mobile à moteur
2022-27
345.5
(1)
Lorsqu’un équipement mobile à moteur est chargé sur un véhicule de transport ou déchargé de celui-ci, l’employeur et le conducteur s’assurent chacun de ce qui suit :
a
)
les spécifications du fabricant pour cet équipement et ce véhicule sont respectées;
b
)
la charge est parallèle au véhicule;
c
)
personne ne se trouve dans l’aire de retournement de l’équipement.
345.5
(2)
Lors du transport d’équipement mobile à moteur, l’employeur et le conducteur s’assurent chacun de ce qui suit :
a
)
l’équipement mobile à moteur articulé est retenu de manière à prévenir l’articulation lorsque le véhicule de transport est en transit;
b
)
le matériel annexe et les attachements sont complètement abaissés et fixés au véhicule;
c
)
l’équipement mobile à moteur est retenu par au moins quatre arrimages, lesquels sont attachés aussi près que possible au devant et à l’arrière du véhicule de transport ou aux points d’attache de celui-ci conçus spécialement à cette fin;
d
)
chaque arrimage a une charge d’utilisation d’au moins 2 268 kg et la somme de ces charges est égale à au moins 50  % du poids de l’équipement mobile à moteur.
2022-27
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