Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Transport d’équipement mobile à moteur
2022-27
345.5(1)Lorsqu’un équipement mobile à moteur est chargé sur un véhicule de transport ou déchargé de celui-ci, l’employeur et le conducteur s’assurent chacun de ce qui suit :
a) les spécifications du fabricant pour cet équipement et ce véhicule sont respectées;
b) la charge est parallèle au véhicule;
c) personne ne se trouve dans l’aire de retournement de l’équipement.
345.5(2)Lors du transport d’équipement mobile à moteur, l’employeur et le conducteur s’assurent chacun de ce qui suit :
a) l’équipement mobile à moteur articulé est retenu de manière à prévenir l’articulation lorsque le véhicule de transport est en transit;
b) le matériel annexe et les attachements sont complètement abaissés et fixés au véhicule;
c) l’équipement mobile à moteur est retenu par au moins quatre arrimages, lesquels sont attachés aussi près que possible au devant et à l’arrière du véhicule de transport ou aux points d’attache de celui-ci conçus spécialement à cette fin;
d) chaque arrimage a une charge d’utilisation d’au moins 2 268 kg et la somme de ces charges est égale à au moins 50  % du poids de l’équipement mobile à moteur.
2022-27