Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Équipement mobile à moteur
2022-27
345.4(1)L’employeur s’assure que tout équipement mobile à moteur est muni d’au moins deux moyens d’entrée et de sortie sécuritaires et dégagés qui ne sont pas situés du même côté de la cabine.
345.4(2)L’employeur s’assure que les moyens d’entrée et de sortie sont inspectés visuellement au moins une fois par jour, que ceux-ci sont testés mensuellement et, advenant le cas où l’inspection révèle un défaut ou un danger, que personne n’utilise l’équipement mobile à moteur jusqu’à ce que le défaut ou le danger soit éliminé.
345.4(3) L’employeur s’assure que l’équipement mobile à moteur est muni de crampons lorsque les chemins forestiers sont couverts de gel.
2022-27