Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Protection individuelle
2022-79
342.8 En ce qui à trait à la protection des salariés, l’employeur s’assure de ce qui suit :  
a) les vêtements de protection qui sont portés dans le laboratoire où sont manipulées des substances dangereuses ne sont pas portés à l’extérieur de l’aire de travail et sont entreposés d’une manière et dans un emplacement qui prévient l’exposition des salariés à celles-ci;
b) il est interdit de manger et de boire dans le laboratoire;
c) aucune nourriture n’est entreposée dans le laboratoire, à l’exception de celle qui est nécessaire pour effectuer des tests;
d) la verrerie et les récipients de laboratoire ne sont pas utilisés pour préparer ni entreposer de la nourriture ou des boissons destinés à la consommation;
e) les substances dangereuses ne sont pas pipettées à la bouche.
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