Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Contrôle d’air et du confinement
2022-79
342.51(1)L’employeur s’assure que les vitesses frontales à travers l’ouverture frontale opérationnelle de la botte de laboratoire sont quantitativement mesurées et que les résultats de ces mesures sont consignés par écrit.
342.51(2)L’employeur s’assure que la capacité de la hotte de laboratoire de contenir des aérocontaminants et de maintenir une entrée d’air à travers son ouverture frontale opérationnelle est évaluée à l’aide d’un tube de fumée fumigène ou d’une autre méthode d’évaluation qualitative appropriée, et la méthode utilisée ainsi que les résultats de l’évaluation sont consignés par écrit.
342.51(3)L’employeur s’assure que les mesures et les évaluations prévues aux paragraphes (1) et (2) sont effectuées aux moments suivants :
a) à la suite de l’installation de la hotte de laboratoire, avant sa première utilisation;
b) au moins une fois tous les douze mois à la suite de son installation;
c) après toute réparation ou tout entretien qui pourrait influer sur la vitesse frontale à travers son ouverture frontale opérationnelle.
342.51(4)Si la perte de débit d’air dans la hotte de laboratoire entraînerait un risque pour la santé ou la sécurité du salarié, l’employeur s’assure que le débit d’air est contrôlé en permanence.
342.51(5)L’employeur s’assure que la hotte de laboratoire est équipée d’une alarme capable d’indiquer, lorsque la hotte est en marche, que la vitesse frontale moyenne est tombée en-dessous de la vitesse frontale moyenne minimale exigée à l’alinéa 342.2b).
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