Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Mise à l’essai
2022-79
342.3(1)En ce qui à trait à la mise à l’essai, l’employeur s’assure de ce qui suit :
a) s’agissant d’une hotte de laboratoire de fabrication commerciale, celle-ci est certifiée comme ayant été mise à l’essai par le fabricant à la suite de son installation mais avant sa première utilisation;
b) s’agissant de la hotte de laboratoire fabriquée sur mesure, celle-ci est mise à l’essai sur place par une personne compétente à la suite de son installation mais avant sa première utilisation.
342.3(2)Le confinement de la hotte de laboratoire mise à l’essai comme le prévoit le paragraphe (1) n’est pas supérieur au niveau de contrôle de 0,05 ppm lorsqu’elle est mise à l’essai dans des conditions « telle que fabriquée » conformément aux méthodes décrites dans la norme ANSI/ASHRAE 110-1995 de l’ANSI/ASHRAE, « Method of Testing Performance of Laboratory Fume Hoods », ou dans une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
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