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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 315
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Utilisations d’explosifs
315
(1)
Lorsqu’un explosif est utilisé lors d’une opération de plongée sous-marine, les dispositions de la Partie XII s’appliquent.
315
(2)
Un boutefeu doit contrôler le lancement de toute charge sous-marine.
315
(3)
Avant qu’une charge sous-marine ne soit mise à feu, le surveillant de plongée doit s’assurer
a
)
que la zone est dégagée,
b
)
que tous les plongeurs sont sortis de l’eau et qu’ils sont à une distance sécuritaire de l’explosion, et
c
)
que le bateau de plongée est transporté à une distance sécuritaire de la zone de l’explosion, tel que déterminé par le boutefeu surveillant l’opération de sautage.
315
(4)
Avant de mettre à feu une charge, le boutefeu doit s’adresser au surveillant de plongée et obtenir son approbation pour la mise à feu de la charge.
93-8
0
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