Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Entretien, réparation et inspection
229(1)L’employeur doit s’assurer qu’un équipement mobile à moteur
a) est maintenu en bonne condition de marche,
b) a ses pièces défectueuses réparées ou remplacées avant sa mise en marche,
c) a ses conduits, ses tuyaux et ses éléments composants d’air et hydrauliques en condition sécuritaire de marche,
d) a ses câbles, tambours et poulies inspectés visuellement sur une base quotidienne par le conducteur de l’équipement et inspectés visuellement et physiquement par une personne compétente sur une base hebdomadaire, et
e) n’est lubrifié qu’à l’arrêt ou de la manière prescrite par le fabricant.
f) Abrogé : 2001-33
Précautions à prendre pour l’installation et du gonflement d’un pneu sur la jante
229(1.1)L’employeur doit s’assurer que lorsqu’un pneu d’un équipement mobile à moteur est installé et gonflé sur une jante, une cage de sécurité ou un autre dispositif de retenue est utilisé pour le pneu et la jante et que d’autres précautions appropriées sont prises pour protéger les salariés du danger d’explosion du pneu.
Précautions à prendre pour lever à l’aide d’un appareil de levage
229(2)L’employeur doit s’assurer que l’équipement mobile à moteur et les parties d’équipement mobile à moteur qui sont soulevées du sol au moyen d’un appareil de levage sont bloqués adéquatement.
Précautions à prendre pour lever à l’aide d’un appareil de levage
229(3)L’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne travaille ou ne va sous les parties élevées d’un équipement mobile à moteur à moins que ces parties ne soient adéquatement bloquées et aucun salarié ne peut travailler ou aller sous ses parties élevées, sans que ces parties ne soient adéquatement bloquées.
Précautions à prendre pour réparer ou entretenir au point d’articulation
229(4)Lorsque des réparations ou des travaux d’entretien sont effectués au point d’articulation des rétrocaveuses ou des équipements mobiles à moteurs semblables, l’employeur doit s’assurer que des barres de verrouillage sont utilisées pour éviter tout mouvement aux deux extrémités de la rétrocaveuse ou de l’équipement semblable.
2001-33; 2022-79
Entretien, réparation et inspection
229(1)L’employeur doit s’assurer qu’un équipement mobile à moteur
a) est maintenu en bonne condition de marche,
b) a ses pièces défectueuses réparées ou remplacées avant sa mise en marche,
c) a ses conduits, ses tuyaux et ses éléments composants d’air et hydrauliques en condition sécuritaire de marche,
d) a ses câbles, tambours et poulies inspectés visuellement sur une base quotidienne par le conducteur de l’équipement et inspectés visuellement et physiquement par une personne compétente sur une base hebdomadaire, et
e) n’est lubrifié qu’à l’arrêt ou de la manière prescrite par le fabricant.
f) Abrogé : 2001-33
Précautions à prendre pour l’installation et du gonflement d’un pneu sur la jante
229(1.1)L’employeur doit s’assurer que lorsqu’un pneu d’un équipement mobile à moteur est installé et gonflé sur une jante, une cage de sécurité ou un autre dispositif de retenue est utilisé pour le pneu et la jante et que d’autres précautions appropriées sont prises pour protéger les salariés du danger d’explosion du pneu.
Précautions à prendre pour lever à l’aide d’un cric ou d’un treuil
229(2)L’employeur doit s’assurer que l’équipement mobile à moteur et les parties d’équipement mobile à moteur qui sont soulevées du sol au moyen d’un cric ou d’un treuil sont bloqués adéquatement.
Précautions à prendre pour lever à l’aide d’un cric ou d’un treuil
229(3)L’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne travaille ou ne va sous les parties élevées d’un équipement mobile à moteur à moins que ces parties ne soient adéquatement bloquées et aucun salarié ne peut travailler ou aller sous ses parties élevées, sans que ces parties ne soient adéquatement bloquées.
Précautions à prendre pour réparer ou entretenir au point d’articulation
229(4)Lorsque des réparations ou des travaux d’entretien sont effectués au point d’articulation des rétrocaveuses ou des équipements mobiles à moteurs semblables, l’employeur doit s’assurer que des barres de verrouillage sont utilisées pour éviter tout mouvement aux deux extrémités de la rétrocaveuse ou de l’équipement semblable.
2001-33