Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Circulation – piétons et équipement
2022-79
216.02(1)Si les circonstances le permettent, l’employeur s’assure que des allées pour piétons sont désignées pour permettre à ceux-ci de circuler à l’extérieur des aires de travail dans lesquelles des chariots de levage industriel sont utilisés.
216.02(2)Si les circonstances ne permettent pas à l’employeur de désigner de telles allées, il met en place au moins l’une des procédures de travail sécuritaire qui suivent afin de réduire au minimum le risque de collision :
a) l’utilisation d’un système de contrôle de la circulation;
b) l’application de limites de vitesse pour les chariots de levage industriel;
c) l’exigence, pour les piétons et le conducteur du chariot de levage industriel, de constater leur présence respective avant que le piéton ne s’engage dans l’aire de travail.
216.02(3)Lorsqu’il n’y a aucune circulation piétonnière dans l’aire de travail, le conducteur du chariot de levage industriel peut, afin d’en améliorer sa vue, rouler vers l’avant avec une charge élevée, pourvu que les conditions dans lesquelles le chariot est utilisé continuent d’assurer la stabilité de celui-ci et le respect des spécifications du fabricant.
2022-79