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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 130
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Date d'entrée en vigueur
2020-05-29
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Plate-formes de travail montantes
130
(1)
L’employeur doit s’assurer que toute plate-forme montante est conçue, construite, installée, entretenue, inspectée, surveillée et utilisée conformément aux normes applicables suivantes de la CSA :
a
)
CAN3-B354.1-M82, « Plates-formes de travail élévatrices mobiles »;
b
)
CAN3-B354.2-M82, « Plates-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur les surfaces asphaltées ou constituées de dalles »;
c
)
CAN3-B354.3-M82, « Plates-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur des surfaces non compactées »; et
d
)
CAN3-B354.4-M82, « Plates-formes de travail élévatrices à mat articulé ».
130
(2)
Lorsqu’un salarié est tenu de travailler sur une plate-forme de travail montante visée à l’alinéa (1)
a
),
b
) ou
c
), l’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système de limitation du déplacement ou un système d’arrêt de chutes relié à un point d’ancrage sur la plate-forme de travail montante.
130
(3)
Malgré le paragraphe (2), le salarié n’est pas tenu d’utiliser à tous moments un système de limitation du déplacement ou un système d’arrêt de chutes lorsqu’une plate-forme de travail montante :
a
)
est installée sur une surface plane et solide;
b
)
est munie des garde-corps et des chaînes du fabricant;
c
)
ne se déplace pas horizontalement ou verticalement.
2010-159; 2020-35
2014-10-15
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Plate-formes de travail montantes
130
(1)
L’employeur doit s’assurer que toute plate-forme montante est conçue, construite, installée, entretenue, inspectée, surveillée et utilisée conformément aux normes applicables suivantes de l’ACNOR :
a
)
CAN3-B354.1-M82, « Plates-formes de travail élévatrices mobiles »;
b
)
CAN3-B354.2-M82, « Plates-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur les surfaces asphaltées ou constituées de dalles »;
c
)
CAN3-B354.3-M82, « Plates-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur des surfaces non compactées »; et
d
)
CAN3-B354.4-M82, « Plates-formes de travail élévatrices à mat articulé ».
130
(2)
Lorsqu’un salarié est tenu de travailler sur une plate-forme de travail montante visée à l’alinéa (1)
a
),
b
) ou
c
), l’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système de limitation du déplacement ou un système d’arrêt de chutes relié à un point d’ancrage sur la plate-forme de travail montante.
130
(3)
Malgré le paragraphe (2), le salarié n’est pas tenu d’utiliser à tous moments un système de limitation du déplacement ou un système d’arrêt de chutes lorsqu’une plate-forme de travail montante :
a
)
est installée sur une surface plane et solide;
b
)
est munie des garde-corps et des chaînes du fabricant;
c
)
ne se déplace pas horizontalement ou verticalement.
2010-159
2011-07-01
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Plate-formes de travail montantes
130
(1)
L’employeur doit s’assurer que toute plate-forme montante est conçue, construite, installée, entretenue, inspectée, surveillée et utilisée conformément aux normes applicables suivantes de l’ACNOR :
a
)
CAN3-B354.1-M82, « Plates-formes de travail élévatrices mobiles »;
b
)
CAN3-B354.2-M82, « Plates-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur les surfaces asphaltées ou constituées de dalles »;
c
)
CAN3-B354.3-M82, « Plates-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur des surfaces non compactées »; et
d
)
CAN3-B354.4-M82, « Plates-formes de travail élévatrices à mat articulé ».
130
(2)
Lorsqu’un salarié est tenu de travailler sur une plate-forme de travail montante visée à l’alinéa (1)a), b) ou c), l’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système de limitation du déplacement ou un système d’arrêt de chutes relié à un point d’ancrage sur la plate-forme de travail montante.
130
(3)
Malgré le paragraphe (2), le salarié n’est pas tenu d’utiliser à tous moments un système de limitation du déplacement ou un système d’arrêt de chutes lorsqu’une plate-forme de travail montante :
a
)
est installée sur une surface plane et solide;
b
)
est munie des garde-corps et des chaînes du fabricant;
c
)
ne se déplace pas horizontalement ou verticalement.
2010-159
2002-12-31
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Plate-formes de travail montantes
130
L’employeur doit s’assurer que toute plate-forme montante est conçue, construite, installée, entretenue, inspectée, surveillée et utilisée conformément aux normes applicables suivantes de l’ACNOR :
a
)
CAN3-B354.1-M82, « Plates-formes de travail élévatrices mobiles »;
b
)
CAN3-B354.2-M82, « Plates-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur les surfaces asphaltées ou constituées de dalles »;
c
)
CAN3-B354.3-M82, « Plates-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur des surfaces non compactées »; et
d
)
CAN3-B354.4-M82, « Plates-formes de travail élévatrices à mat articulé ».
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