Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Plate-formes de travail montantes
130(1)L’employeur doit s’assurer que toute plate-forme montante est conçue, construite, installée, entretenue, inspectée, surveillée et utilisée conformément aux normes applicables suivantes de la CSA :
a) CAN3-B354.1-M82, « Plates-formes de travail élévatrices mobiles »;
b) CAN3-B354.2-M82, « Plates-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur les surfaces asphaltées ou constituées de dalles »;
c) CAN3-B354.3-M82, « Plates-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur des surfaces non compactées »; et
d) CAN3-B354.4-M82, « Plates-formes de travail élévatrices à mat articulé ».
130(2)Lorsqu’un salarié est tenu de travailler sur une plate-forme de travail montante visée à l’alinéa (1)a), b) ou c), l’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système de limitation du déplacement ou un système d’arrêt de chutes relié à un point d’ancrage sur la plate-forme de travail montante.
130(3)Malgré le paragraphe (2), le salarié n’est pas tenu d’utiliser à tous moments un système de limitation du déplacement ou un système d’arrêt de chutes lorsqu’une plate-forme de travail montante :
a) est installée sur une surface plane et solide;
b) est munie des garde-corps et des chaînes du fabricant;
c) ne se déplace pas horizontalement ou verticalement.
2010-159; 2020-35
Plate-formes de travail montantes
130(1)L’employeur doit s’assurer que toute plate-forme montante est conçue, construite, installée, entretenue, inspectée, surveillée et utilisée conformément aux normes applicables suivantes de l’ACNOR :
a) CAN3-B354.1-M82, « Plates-formes de travail élévatrices mobiles »;
b) CAN3-B354.2-M82, « Plates-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur les surfaces asphaltées ou constituées de dalles »;
c) CAN3-B354.3-M82, « Plates-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur des surfaces non compactées »; et
d) CAN3-B354.4-M82, « Plates-formes de travail élévatrices à mat articulé ».
130(2)Lorsqu’un salarié est tenu de travailler sur une plate-forme de travail montante visée à l’alinéa (1)a), b) ou c), l’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système de limitation du déplacement ou un système d’arrêt de chutes relié à un point d’ancrage sur la plate-forme de travail montante.
130(3)Malgré le paragraphe (2), le salarié n’est pas tenu d’utiliser à tous moments un système de limitation du déplacement ou un système d’arrêt de chutes lorsqu’une plate-forme de travail montante :
a) est installée sur une surface plane et solide;
b) est munie des garde-corps et des chaînes du fabricant;
c) ne se déplace pas horizontalement ou verticalement.
2010-159
Plate-formes de travail montantes
130(1)L’employeur doit s’assurer que toute plate-forme montante est conçue, construite, installée, entretenue, inspectée, surveillée et utilisée conformément aux normes applicables suivantes de l’ACNOR :
a) CAN3-B354.1-M82, « Plates-formes de travail élévatrices mobiles »;
b) CAN3-B354.2-M82, « Plates-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur les surfaces asphaltées ou constituées de dalles »;
c) CAN3-B354.3-M82, « Plates-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur des surfaces non compactées »; et
d) CAN3-B354.4-M82, « Plates-formes de travail élévatrices à mat articulé ».
130(2)Lorsqu’un salarié est tenu de travailler sur une plate-forme de travail montante visée à l’alinéa (1)a), b) ou c), l’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système de limitation du déplacement ou un système d’arrêt de chutes relié à un point d’ancrage sur la plate-forme de travail montante.
130(3)Malgré le paragraphe (2), le salarié n’est pas tenu d’utiliser à tous moments un système de limitation du déplacement ou un système d’arrêt de chutes lorsqu’une plate-forme de travail montante :
a) est installée sur une surface plane et solide;
b) est munie des garde-corps et des chaînes du fabricant;
c) ne se déplace pas horizontalement ou verticalement.
2010-159
Plate-formes de travail montantes
130L’employeur doit s’assurer que toute plate-forme montante est conçue, construite, installée, entretenue, inspectée, surveillée et utilisée conformément aux normes applicables suivantes de l’ACNOR :
a) CAN3-B354.1-M82, « Plates-formes de travail élévatrices mobiles »;
b) CAN3-B354.2-M82, « Plates-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur les surfaces asphaltées ou constituées de dalles »;
c) CAN3-B354.3-M82, « Plates-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur des surfaces non compactées »; et
d) CAN3-B354.4-M82, « Plates-formes de travail élévatrices à mat articulé ».