Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Ouverture et prévention des chutes
111(1)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’une ouverture sur une surface de travail à travers laquelle un salarié peut tomber est protégée par l’un des moyens suivants :
a) un garde-corps sur tous les côtés exposés;
b) un revêtement protecteur qui :
(i) recouvre complètement l’ouverture,
(ii) est attaché solidement,
(iii) est conçu de sorte à pouvoir supporter le poids des charges qui pèsera sur lui,
(iv) est marqué comme recouvrant l’ouverture.
111(2) Malgré le paragraphe (1), si l’ouverture consiste en une descente, une goulotte, une fosse ou une trappe, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’elle est protégée par l’un des moyens suivants :
a) des garde-corps qui sont amovibles sur deux côtés tout au plus et qui sont fixés sur les autres côtés exposés;
b) un revêtement protecteur à charnières noyées qui :
(i) recouvre complètement l’ouverture,
(ii) est attaché solidement,
(iii) possède une résistance convenable,
(iv) est marqué comme recouvrant l’ouverture,
(v) est soutenu convenablement par des garde-fous fixés au couvercle de telle sorte à ne laisser exposer qu’un seul côté de l’ouverture quand le couvercle est ouvert.
111(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsqu’une ouverture mène à un escalier ou à une échelle, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que l’ouverture est protégée sur tous les côtés exposés par des garde-corps, sauf sur celui qui mène à l’escalier ou à l’échelle.
111(4)Lorsqu’un revêtement protecteur utilisé au-dessus d’une ouverture n’est pas en place, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que l’ouverture est constamment surveillée par un salarié ou qu’elle est protégée sur tous les côtés exposés par un garde-corps.
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Ouverture et prévention des chutes
111(1)L’employeur et l’entrepreneur doivent chacun s’assurer qu’une ouverture à travers laquelle un salarié peut tomber, autre qu’une descente, une goulotte, une fosse ou une trappe est protégée
a) par des garde-corps sur tous les côtés exposés, ou
b) par des couvercles à charnières suffisamment résistants et solidement fixés sur l’ouverture.
111(2)Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’une ouverture mène à un escalier ou à une échelle, l’employeur et l’entrepreneur doivent chacun s’assurer que l’ouverture est protégée sur tous les côtés exposés, sauf sur celui qui mène à l’escalier ou à l’échelle, par des garde-corps.
111(3)Lorsqu’un couvercle est utilisé au-dessus d’une ouverture mais n’est pas en place, l’employeur et l’entrepreneur doivent chacun s’assurer que l’ouverture est constamment surveillée par une personne ou protégée sur tous les côtés exposés par un garde-corps.