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Lois et règlements
91-158
- Général
Article 21.2
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Date d'entrée en vigueur
2017-06-19
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21.2
Aux fins d’application de l’article 38 de la Loi, une personne peut divulguer tout renseignement, échantillon ou article obtenu en vertu de la Loi ou du présent règlement à un service de diagnostic sanitaire piscicole.
2016-68; 2017, ch. 2, art. 2
2016-12-01
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21.2
Aux fins d’application de l’article 38 de la Loi, une personne peut communiquer tout renseignement obtenu en vertu de la Loi à un service de diagnostic sanitaire piscicole qu’approuve le Ministre en vertu du présent règlement.
2016-68
0
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