16(1)Sauf avec l’approbation écrite préalable du Ministre, nul ne peut amener des poissons vivants d’un site aquacole marin à un autre site aquacole à moins qu’un service de diagnostic sanitaire piscicole ne recueille un échantillon de soixante poissons, par espèce et par classe d’âge qui n’ont pas de résidus antimicrobiens, ou lorsque le Ministre le considère suffisant, un échantillon de moins de soixante poissons par espèce et par classe d’âge qui n’ont pas de résidus antimicrobien et détermine que les poissons n’ont pas les maladies suivantes :