14.1(2) Tout permis d’aquaculture est assujetti à la condition que le titulaire de permis est tenu de signaler au registraire tout bris de confinement dès qu’il en prend connaissance.
14.1(3)Le titulaire de permis remet au registraire :
14.1(2) Tout permis d’aquaculture est assujetti à la condition que le titulaire de permis est tenu de signaler au registraire tout bris de confinement dès qu’il en prend connaissance.
14.1(3)Le titulaire de permis remet au registraire :