14(3)Le titulaire d’un permis doit, dans les sept jours qui suivent la réception d’informations écrites ou verbales, sur tout travail diagnostique ou tout traitement effectué sur les produits aquacoles du site aquacole du titulaire du permis, soumettre au registraire un rapport écrit signé par le titulaire du permis ou par la personne effectuant le travail diagnostique ou le traitement du produit aquacole.