Lois et règlements

87-83 - Études d’impact sur l’environnement

Texte intégral
6(1)Le Ministre peut exiger de tout promoteur d’un ouvrage enregistré en vertu de l’article 5, tout renseignement qu’il considère nécessaire pour rendre une décision sur l’exigence ou la non-exigence de réaliser une étude d’impact sur l’environnement relativement à l’ouvrage en question.
6(2)Le Ministre peut stipuler un délai au terme duquel il doit avoir reçu tout renseignement requis par lui en vertu du paragraphe (1).
6(3)Lorsque le Ministre a reçu tous les renseignements qu’il considère nécessaires pour rendre une décision sur l’exigence ou la non-exigence de réaliser une étude d’impact sur l’environnement relativement à un ouvrage, il doit, dans un délai de trente jours rendre une décision et en aviser le promoteur qui a enregistré l’ouvrage.
6(4)Le Ministre doit exiger la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement relativement à tout ouvrage qui, en lui-même ou comme faisant partie d’une entreprise, d’une activité, d’un projet, d’une structure, d’un travail ou d’un programme susceptible, d’après lui, d’être entrepris si l’ouvrage est réalisé, peut, à son avis, avoir un impact important sur l’environnement.
6(5)Lorsque le Ministre décide que la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement est exigée, il doit communiquer sa décision au public
a) en publiant un avis dans la Gazette royale, et
b) par tout autre moyen qu’il considère approprié.
6(6)Lorsque le Ministre décide qu’un ouvrage peut être réalisé sans la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement, il peut assujettir sa décision aux conditions qu’il peut imposer à la réalisation de l’ouvrage.
6(7)Lorsqu’aux fins du paragraphe (4) il décide qu’un ouvrage peut avoir un impact important sur l’environnement, le Ministre peut prendre en considération toutes conditions auxquelles il a l’intention d’assujettir sa décision en vertu du paragraphe (6).
6(1)Le Ministre peut exiger de tout promoteur d’un ouvrage enregistré en vertu de l’article 5, tout renseignement qu’il considère nécessaire pour rendre une décision sur l’exigence ou la non-exigence de réaliser une étude d’impact sur l’environnement relativement à l’ouvrage en question.
6(2)Le Ministre peut stipuler un délai au terme duquel il doit avoir reçu tout renseignement requis par lui en vertu du paragraphe (1).
6(3)Lorsque le Ministre a reçu tous les renseignements qu’il considère nécessaires pour rendre une décision sur l’exigence ou la non-exigence de réaliser une étude d’impact sur l’environnement relativement à un ouvrage, il doit, dans un délai de trente jours rendre une décision et en aviser le promoteur qui a enregistré l’ouvrage.
6(4)Le Ministre doit exiger la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement relativement à tout ouvrage qui, en lui-même ou comme faisant partie d’une entreprise, d’une activité, d’un projet, d’une structure, d’un travail ou d’un programme susceptible, d’après lui, d’être entrepris si l’ouvrage est réalisé, peut, à son avis, avoir un impact important sur l’environnement.
6(5)Lorsque le Ministre décide que la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement est exigée, il doit communiquer sa décision au public
a) en publiant un avis dans la Gazette royale, et
b) par tout autre moyen qu’il considère approprié.
6(6)Lorsque le Ministre décide qu’un ouvrage peut être réalisé sans la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement, il peut assujettir sa décision aux conditions qu’il peut imposer à la réalisation de l’ouvrage.
6(7)Lorsqu’aux fins du paragraphe (4) il décide qu’un ouvrage peut avoir un impact important sur l’environnement, le Ministre peut prendre en considération toutes conditions auxquelles il a l’intention d’assujettir sa décision en vertu du paragraphe (6).