Lois et règlements

87-83 - Études d’impact sur l’environnement

Texte intégral
5.1(1)Les droits à verser pour l’enregistrement d’un ouvrage sont les suivants :
a) si un ouvrage fait partie de la catégorie 1 ou fait partie de la catégorie 1 et d’une ou plusieurs autres catégories, de 5 500 $;
b) si un ouvrage fait partie de la catégorie 2 ou fait partie des catégories 2 et 3, de 2 750 $;
c) si un ouvrage fait exclusivement partie de la catégorie 3, de 1 100 $.
5.1(2)Sous réserve du paragraphe (3), les droits prescrits au paragraphe (1) ne sont pas remboursables.
5.1(3)Lorsqu’un ouvrage est enregistré comme faisant partie d’une catégorie dont le droit à verser pour l’enregistrement est supérieur au droit à verser pour l’enregistrement de la catégorie dans laquelle le Ministre détermine qu’il fait partie, le Ministre doit rembourser au promoteur la différence entre les deux droits.
5.1(4)Le Ministre peut rendre une décision en application du paragraphe 6(3) avant de rembourser le promoteur conformément au paragraphe (3).
5.1(5)Lorsqu’une question est soulevée quant à la catégorie dans laquelle fait partie un ouvrage aux fins du présent règlement, le Ministre décide de la catégorie appropriée et sa décision est définitive.
2005-12; 2012-25
5.1(1)Les droits à verser pour l’enregistrement d’un ouvrage sont les suivants :
a) si un ouvrage fait partie de la catégorie 1 ou fait partie de la catégorie 1 et d’une ou plusieurs autres catégories, de 5 500 $;
b) si un ouvrage fait partie de la catégorie 2 ou fait partie des catégories 2 et 3, de 2 750 $;
c) si un ouvrage fait exclusivement partie de la catégorie 3, de 1 100 $.
5.1(2)Sous réserve du paragraphe (3), les droits prescrits au paragraphe (1) ne sont pas remboursables.
5.1(3)Lorsqu’un ouvrage est enregistré comme faisant partie d’une catégorie dont le droit à verser pour l’enregistrement est supérieur au droit à verser pour l’enregistrement de la catégorie dans laquelle le Ministre détermine qu’il fait partie, le Ministre doit rembourser au promoteur la différence entre les deux droits.
5.1(4)Le Ministre peut rendre une décision en application du paragraphe 6(3) avant de rembourser le promoteur conformément au paragraphe (3).
5.1(5)Lorsqu’une question est soulevée quant à la catégorie dans laquelle fait partie un ouvrage aux fins du présent règlement, le Ministre décide de la catégorie appropriée et sa décision est définitive.
2005-12; 2012-25
5.1(1)Les droits à verser pour l’enregistrement d’un ouvrage sont les suivants :
a) si un ouvrage fait partie de la catégorie 1 ou fait partie de la catégorie 1 et d’une ou plusieurs autres catégories, de 5 000 $;
b) si un ouvrage fait partie de la catégorie 2 ou fait partie des catégories 2 et 3, de 2 500 $;
c) si un ouvrage fait exclusivement partie de la catégorie 3, de 1 000 $.
5.1(2)Sous réserve du paragraphe (3), les droits prescrits au paragraphe (1) ne sont pas remboursables.
5.1(3)Lorsqu’un ouvrage est enregistré comme faisant partie d’une catégorie dont le droit à verser pour l’enregistrement est supérieur au droit à verser pour l’enregistrement de la catégorie dans laquelle le Ministre détermine qu’il fait partie, le Ministre doit rembourser au promoteur la différence entre les deux droits.
5.1(4)Le Ministre peut rendre une décision en application du paragraphe 6(3) avant de rembourser le promoteur conformément au paragraphe (3).
5.1(5)Lorsqu’une question est soulevée quant à la catégorie dans laquelle fait partie un ouvrage aux fins du présent règlement, le Ministre décide de la catégorie appropriée et sa décision est définitive.
2005-12