Lois et règlements

87-83 - Études d’impact sur l’environnement

Texte intégral
17(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à tout moment, révoquer ou suspendre l’agrément donné en vertu du paragraphe 16(2), s’il est convaincu que le promoteur a, à tout moment,
a) omis de divulguer tout fait important, ou
b) soumis des renseignements inexacts.
17(2)Le Ministre peut délivrer une ordonnance enjoignant la cessation d’un ouvrage entrepris en violation du présent règlement ou des conditions imposées pour l’ouvrage, et révoquer cette ordonnance lorsqu’il est convaincu
a) que la violation pour laquelle l’ordonnance a été délivrée, a été ou sera corrigée et ne se reproduira plus, ou
b) qu’il est, à tous autres égards, opportun de le faire.
17(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à tout moment, révoquer ou suspendre l’agrément donné en vertu du paragraphe 16(2), s’il est convaincu que le promoteur a, à tout moment,
a) omis de divulguer tout fait important, ou
b) soumis des renseignements inexacts.
17(2)Le Ministre peut délivrer une ordonnance enjoignant la cessation d’un ouvrage entrepris en violation du présent règlement ou des conditions imposées pour l’ouvrage, et révoquer cette ordonnance lorsqu’il est convaincu
a) que la violation pour laquelle l’ordonnance a été délivrée, a été ou sera corrigée et ne se reproduira plus, ou
b) qu’il est, à tous autres égards, opportun de le faire.