Lois et règlements

87-83 - Études d’impact sur l’environnement

Texte intégral
16(1)Le Ministre doit, à compter de la fin de la période mentionnée au paragraphe 15(1), soumettre à la considération du lieutenant-gouverneur en conseil un rapport et une recommandation concernant l’ouvrage et les conditions à imposer pour l’ouvrage.
16(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil ayant considéré le rapport et la recommandation du Ministre en vertu du paragraphe (1), peut donner ou refuser son agrément à la réalisation de l’ouvrage en question et, lorsqu’il donne son agrément, l’assujettir à toutes conditions qu’il peut imposer pour l’ouvrage.