Lois et règlements

87-83 - Études d’impact sur l’environnement

Texte intégral
15(1)Après la tenue de l’assemblée publique ou de la dernière assemblée publique, s’il y en a eu plusieurs, le Ministre doit accorder une période de quinze jours durant laquelle des représentations supplémentaires peuvent lui être faites concernant l’ouvrage.
15(2)Lorsque la période visée au paragraphe (1) est écoulée, le Ministre doit préparer un sommaire de la participation du public comprenant
a) les exposés écrits soumis au Ministre,
b) la transcription de l’assemblée publique ou de chacune des assemblées publiques, s’il y en a eu plusieurs, et
c) des représentations reçues par le Ministre conformément au paragraphe (1).
15(3)Le Ministre doit mettre à la disposition du public la ou les transcriptions et le sommaire de la participation du public durant les heures normales de bureau au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux à Fredericton et doit, par avis donné dans la Gazette royale et tout autre moyen qu’il juge approprié, annoncer que la ou les transcriptions et le sommaire de la participation du public sont ainsi disponibles.
15(4)Le Ministre doit transmettre une copie de la ou des transcriptions et du sommaire de la participation du public
a) à toute personne qui lui a soumis un exposé écrit relativement à une assemblée publique,
b) à toute personne qui a pris la parole à une assemblée publique, et
c) à toute personne qui a fait des représentations écrites en vertu du paragraphe (2).
93-13; 2000, ch. 26, art. 40; 2006, ch. 16, art. 27; 2012, ch. 39, art. 36
15(1)Après la tenue de l’assemblée publique ou de la dernière assemblée publique, s’il y en a eu plusieurs, le Ministre doit accorder une période de quinze jours durant laquelle des représentations supplémentaires peuvent lui être faites concernant l’ouvrage.
15(2)Lorsque la période visée au paragraphe (1) est écoulée, le Ministre doit préparer un sommaire de la participation du public comprenant
a) les exposés écrits soumis au Ministre,
b) la transcription de l’assemblée publique ou de chacune des assemblées publiques, s’il y en a eu plusieurs, et
c) des représentations reçues par le Ministre conformément au paragraphe (1).
15(3)Le Ministre doit mettre à la disposition du public la ou les transcriptions et le sommaire de la participation du public durant les heures normales de bureau au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux à Fredericton et doit, par avis donné dans la Gazette royale et tout autre moyen qu’il juge approprié, annoncer que la ou les transcriptions et le sommaire de la participation du public sont ainsi disponibles.
15(4)Le Ministre doit transmettre une copie de la ou des transcriptions et du sommaire de la participation du public
a) à toute personne qui lui a soumis un exposé écrit relativement à une assemblée publique,
b) à toute personne qui a pris la parole à une assemblée publique, et
c) à toute personne qui a fait des représentations écrites en vertu du paragraphe (2).
93-13; 2000, c.26, art.40; 2006, c.16, art.27; 2012, c.39, art.36
15(1)Après la tenue de l’assemblée publique ou de la dernière assemblée publique, s’il y en a eu plusieurs, le Ministre doit accorder une période de quinze jours durant laquelle des représentations supplémentaires peuvent lui être faites concernant l’ouvrage.
15(2)Lorsque la période visée au paragraphe (1) est écoulée, le Ministre doit préparer un sommaire de la participation du public comprenant
a) les exposés écrits soumis au Ministre,
b) la transcription de l’assemblée publique ou de chacune des assemblées publiques, s’il y en a eu plusieurs, et
c) des représentations reçues par le Ministre conformément au paragraphe (1).
15(3)Le Ministre doit mettre à la disposition du public la ou les transcriptions et le sommaire de la participation du public durant les heures normales de bureau au ministère de l’Environnement à Fredericton et doit, par avis donné dans la Gazette royale et tout autre moyen qu’il juge approprié, annoncer que la ou les transcriptions et le sommaire de la participation du public sont ainsi disponibles.
15(4)Le Ministre doit transmettre une copie de la ou des transcriptions et du sommaire de la participation du public
a) à toute personne qui lui a soumis un exposé écrit relativement à une assemblée publique,
b) à toute personne qui a pris la parole à une assemblée publique, et
c) à toute personne qui a fait des représentations écrites en vertu du paragraphe (2).
93-13; 2000, c.26, art.40; 2006, c.16, art.27