Lois et règlements

87-83 - Études d’impact sur l’environnement

Texte intégral
13Le Ministre doit, trente jours au plus tard après avoir reçu du promoteur les copies mentionnées au paragraphe 12(1),
a) mettre à la disposition du public des copies du rapport de l’étude d’impact sur l’environnement, de son sommaire et de la déclaration de révision
(i) au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux à Fredericton, durant les heures normales de bureau, et
(ii) à tout autre endroit ou à tous autres endroits qu’il juge appropriés durant des heures raisonnables;
b) annoncer par un avis dans la Gazette royale et par tout autre moyen qu’il juge approprié, les heures, dates et endroits où les documents mentionnés à l’alinéa a) seront mis à la disposition du public,
c) prendre toutes autres dispositions, s’il y a lieu, qu’il juge appropriées afin de porter à l’attention du public le contenu des documents mentionnés à l’alinéa a), et
d) dans l’annonce mentionnée à l’alinéa b),
(i) fixer l’heure, la date et l’endroit où une ou plusieurs assemblées publiques seront tenues concernant l’ouvrage, une telle assemblée devant être tenue trente jours au moins après la date de publication dans la Gazette royale, et
(ii) inviter le public à soumettre des exposés écrits concernant l’ouvrage.
93-13; 2000, ch. 26, art. 40; 2006, ch. 16, art. 27; 2012, ch. 39, art. 36
13Le Ministre doit, trente jours au plus tard après avoir reçu du promoteur les copies mentionnées au paragraphe 12(1),
a) mettre à la disposition du public des copies du rapport de l’étude d’impact sur l’environnement, de son sommaire et de la déclaration de révision
(i) au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux à Fredericton, durant les heures normales de bureau, et
(ii) à tout autre endroit ou à tous autres endroits qu’il juge appropriés durant des heures raisonnables;
b) annoncer par un avis dans la Gazette royale et par tout autre moyen qu’il juge approprié, les heures, dates et endroits où les documents mentionnés à l’alinéa a) seront mis à la disposition du public,
c) prendre toutes autres dispositions, s’il y a lieu, qu’il juge appropriées afin de porter à l’attention du public le contenu des documents mentionnés à l’alinéa a), et
d) dans l’annonce mentionnée à l’alinéa b),
(i) fixer l’heure, la date et l’endroit où une ou plusieurs assemblées publiques seront tenues concernant l’ouvrage, une telle assemblée devant être tenue trente jours au moins après la date de publication dans la Gazette royale, et
(ii) inviter le public à soumettre des exposés écrits concernant l’ouvrage.
93-13; 2000, c.26, art.40; 2006, c.16, art.27; 2012, c.39, art.36
13Le Ministre doit, trente jours au plus tard après avoir reçu du promoteur les copies mentionnées au paragraphe 12(1),
a) mettre à la disposition du public des copies du rapport de l’étude d’impact sur l’environnement, de son sommaire et de la déclaration de révision
(i) au ministère de l’Environnement à Fredericton, durant les heures normales de bureau, et
(ii) à tout autre endroit ou à tous autres endroits qu’il juge appropriés durant des heures raisonnables;
b) annoncer par un avis dans la Gazette royale et par tout autre moyen qu’il juge approprié, les heures, dates et endroits où les documents mentionnés à l’alinéa a) seront mis à la disposition du public,
c) prendre toutes autres dispositions, s’il y a lieu, qu’il juge appropriées afin de porter à l’attention du public le contenu des documents mentionnés à l’alinéa a), et
d) dans l’annonce mentionnée à l’alinéa b),
(i) fixer l’heure, la date et l’endroit où une ou plusieurs assemblées publiques seront tenues concernant l’ouvrage, une telle assemblée devant être tenue trente jours au moins après la date de publication dans la Gazette royale, et
(ii) inviter le public à soumettre des exposés écrits concernant l’ouvrage.
93-13; 2000, c.26, art.40; 2006, c.16, art.27