Lois et règlements

87-83 - Études d’impact sur l’environnement

Texte intégral
11(1)Lorsque les normes de référence ont été soumises en vertu de l’article 10, un promoteur doit, s’il veut poursuivre les démarches, réaliser une étude d’impact sur l’environnement, préparer un rapport sur cette étude et fournir au Ministre trente copies de ce rapport.
11(2)Le Ministre, en consultation avec le comité de révision, doit réviser le rapport d’étude d’impact sur l’environnement du promoteur et, s’il estime qu’il n’est pas satisfaisant en tant que rapport conformément aux directives finales délivrées en vertu du paragraphe 9(2), le Ministre doit indiquer au promoteur les insuffisances qui doivent être corrigées.
11(3)Le Ministre peut spécifier un délai au terme duquel toutes insuffisances qu’il a indiquées en vertu du paragraphe (2) doivent être corrigées.
11(4)Lorsque le Ministre, en consultation avec le comité de révision, est convaincu que le rapport d’étude d’impact sur l’environnement du promoteur, toutes insuffisances ayant été corrigées, est à tous égards satisfaisant en tant que rapport conformément aux directives finales délivrées en vertu du paragraphe 9(2), il doit accepter ce rapport et aviser le promoteur et le comité de révision de son acceptation.