Lois et règlements

87-83 - Études d’impact sur l’environnement

Texte intégral
9(1)Le Ministre, lorsqu’il a décidé qu’une étude d’impact sur l’environnement était exigée relativement à un ouvrage, doit, dans un délai de soixante jours de la date à laquelle a été rendue la décision,
a) en consultation avec le comité de révision, préparer un projet d’instructions portant sur la substance, la portée et la conduite de l’étude d’impact sur l’environnement,
b) lorsqu’un projet d’instructions est préparé, le communiquer au public
(i) en publiant un avis dans la Gazette royale, et
(ii) par tout autre moyen qu’il considère approprié,
c) communiquer des copies de ce projet d’instructions au promoteur et au public sur demande, et
d) dans l’avis visé au sous-alinéa b)(i) et par tout autre moyen qu’il considère approprié, inviter les représentations au sujet du projet d’instructions, de telles représentations devant être reçues par le Ministre dans un délai de trente jours de la date à laquelle l’avis a été publié dans la Gazette royale.
9(2)Le Ministre, en consultation avec le comité de révision, doit considérer toutes représentations qui lui sont faites relativement au projet d’instructions, et doit, dans un délai de soixante jours de la date à laquelle l’avis visé au sous-alinéa (1)b)(i) a été publié dans la Gazette royale, délivrer au promoteur les instructions finales portant sur la substance, la portée et la conduite de l’étude d’impact sur l’environnement.
9(3)Le Ministre doit
a) transmettre des copies des instructions finales à tous ceux qui lui ont fait des représentations conformément à l’alinéa (1)b),
b) annoncer publiquement la délivrance des instructions finales
(i) en publiant un avis dans la Gazette royale, et
(ii) par tout autre moyen qu’il juge approprié, et
c) mettre à la disposition du public sur demande des copies des instructions finales.
9(1)Le Ministre, lorsqu’il a décidé qu’une étude d’impact sur l’environnement était exigée relativement à un ouvrage, doit, dans un délai de soixante jours de la date à laquelle a été rendue la décision,
a) en consultation avec le comité de révision, préparer un projet d’instructions portant sur la substance, la portée et la conduite de l’étude d’impact sur l’environnement,
b) lorsqu’un projet d’instructions est préparé, le communiquer au public
(i) en publiant un avis dans la Gazette royale, et
(ii) par tout autre moyen qu’il considère approprié,
c) communiquer des copies de ce projet d’instructions au promoteur et au public sur demande, et
d) dans l’avis visé au sous-alinéa b)(i) et par tout autre moyen qu’il considère approprié, inviter les représentations au sujet du projet d’instructions, de telles représentations devant être reçues par le Ministre dans un délai de trente jours de la date à laquelle l’avis a été publié dans la Gazette royale.
9(2)Le Ministre, en consultation avec le comité de révision, doit considérer toutes représentations qui lui sont faites relativement au projet d’instructions, et doit, dans un délai de soixante jours de la date à laquelle l’avis visé au sous-alinéa (1)b)(i) a été publié dans la Gazette royale, délivrer au promoteur les instructions finales portant sur la substance, la portée et la conduite de l’étude d’impact sur l’environnement.
9(3)Le Ministre doit
a) transmettre des copies des instructions finales à tous ceux qui lui ont fait des représentations conformément à l’alinéa (1)b),
b) annoncer publiquement la délivrance des instructions finales
(i) en publiant un avis dans la Gazette royale, et
(ii) par tout autre moyen qu’il juge approprié, et
c) mettre à la disposition du public sur demande des copies des instructions finales.