Lois et règlements

84-20 - Général

Texte intégral
8(1)Il est établi dans la province un régime appelé Assurance-maladie au titre duquel, conformément à la loi et au présent règlement, il est versé à tout bénéficiaire ou en son nom le remboursement ou le paiement du coût des services assurés reçus par lui ou toute personne à sa charge.
8(2)L’Assurance-maladie est administrée et dirigée par la Direction de l’assurance-maladie composée du directeur et des autres personnes que le ministre juge nécessaires.
94-13; 2014-87
8(1)Il est établi dans la province un régime appelé Assurance-maladie au titre duquel, conformément à la loi et au présent règlement, il est versé à tout bénéficiaire ou en son nom le remboursement ou le paiement du coût des services assurés reçus par lui ou toute personne à sa charge.
8(2)L’Assurance-maladie est administrée et dirigée par la Direction de l’assurance-maladie composée du directeur et des autres personnes que le Ministre juge nécessaires.
94-13