Lois et règlements

84-20 - Général

Texte intégral
5(1)Tout bénéficiaire qui souhaite avoir droit aux services assurés doit s’inscrire ou se faire inscrire par une personne agissant en son nom, ainsi que toutes les personnes à sa charge auprès de la Direction de l’assurance-maladie au moyen de la formule d’inscription qu’elle fournit.
5(2.01)Le Directeur peut à tout moment émettre de nouveau une carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick à un bénéficiaire et la carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick détenue par le bénéficiaire immédiatement avant la réception de la carte émise de nouveau cesse d’être valide dès la réception de la carte émise de nouveau.
5(2)Après l’inscription du bénéficiaire et de ses personnes à charge conformément au présent article, le Directeur doit délivrer une carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick au bénéficiaire et à chacune de ses personnes à charge portant le nom de la personne, sa date de naissance et son numéro d’assurance-maladie.
5(2.1)Une date d’expiration à déterminer par le Directeur, doit figurer sur toute carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick émise en application du paragraphe (2) ou émise à nouveau en application du paragraphe (2.01).
5(2.2)Une carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick émise avant le 1er septembre 1992 et dépourvue de date d’expiration cesse d’être une carte valide à partir du 1er septembre 1992.
5(2.21)Toutes les cartes d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick qui ne sont pas en plastique et qui ne sont pas munies d’une bande électromagnétique à leur verso cessent d’être des cartes valides à compter du 28 février 1995.
5(2.3)Avant la date d’expiration figurant sur une carte émise en application du paragraphe (2) ou émise à nouveau en application du paragraphe (2.01), selon le cas, un bénéficiaire qui souhaite conserver son droit aux services assurés doit se réinscrire ou se faire réinscrire par une personne agissant en son nom, ainsi que toute personne à sa charge, auprès de la Direction de l’assurance-maladie au moyen d’une formule qu’elle fournit.
5(3)Le bénéficiaire ou toute personne à charge qui sollicite des services assurés doit présenter au médecin ou au chirurgien buccal et maxillo-facial auquel il s’adresse une carte valide non expirée émise en application du présent article identifiant le bénéficiaire ou la personne à charge à qui elle a été délivrée et portant sa signature ou, si elle ne peut pas signer, celle de son représentant légal.
5(4)Le Directeur peut, dans les cas où le bénéficiaire et son conjoint vivent sous le même toit, considérer les deux parties comme bénéficiaires aux fins de la loi et du présent règlement.
5(5)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le Directeur est convaincu qu’une personne aurait eu droit aux services assurés en tant que bénéficiaire ou personne à charge si cette personne avait été inscrite auprès de la Direction de l’assurance-maladie, il peut considérer cette personne comme inscrite en tant que bénéficiaire ou personne à charge aux fins de la Loi et du présent règlement dès le jour où cette personne a eu droit à l’inscription ou à la réinscription à titre de bénéficiaire.
5(6)Lorsque le Directeur n’est pas convaincu qu’une personne a droit ou continue d’avoir droit à être un bénéficiaire, il peut exiger de cette personne, qu’elle remplisse et dépose auprès de lui une formule de déclaration de résidence que le ministre lui fournit
86-150; 92-116; 95-7; 97-23; 2003-51; 2014-87; 2019, ch. 12, art. 21
5(1)Tout bénéficiaire qui souhaite avoir droit aux services assurés doit s’inscrire ou se faire inscrire par une personne agissant en son nom, ainsi que toutes les personnes à sa charge auprès de la Direction de l’assurance-maladie au moyen de la formule d’inscription qu’elle fournit.
5(2.01)Le Directeur peut à tout moment émettre de nouveau une carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick à un bénéficiaire et la carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick détenue par le bénéficiaire immédiatement avant la réception de la carte émise de nouveau cesse d’être valide dès la réception de la carte émise de nouveau.
5(2)Après l’inscription du bénéficiaire et de ses personnes à charge conformément au présent article, le Directeur doit délivrer une carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick au bénéficiaire et à chacune de ses personnes à charge portant le nom de la personne, sa date de naissance et son numéro d’assurance-maladie.
5(2.1)Une date d’expiration à déterminer par le Directeur, doit figurer sur toute carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick émise en application du paragraphe (2) ou émise à nouveau en application du paragraphe (2.01).
5(2.2)Une carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick émise avant le 1er septembre 1992 et dépourvue de date d’expiration cesse d’être une carte valide à partir du 1er septembre 1992.
5(2.21)Toutes les cartes d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick qui ne sont pas en plastique et qui ne sont pas munies d’une bande électromagnétique à leur verso cessent d’être des cartes valides à compter du 28 février 1995.
5(2.3)Avant la date d’expiration figurant sur une carte émise en application du paragraphe (2) ou émise à nouveau en application du paragraphe (2.01), selon le cas, un bénéficiaire qui souhaite conserver son droit aux services assurés doit se réinscrire ou se faire réinscrire par une personne agissant en son nom, ainsi que toute personne à sa charge, auprès de la Direction de l’assurance-maladie au moyen d’une formule qu’elle fournit.
5(3)Le bénéficiaire ou toute personne à charge qui sollicite des services assurés doit présenter au médecin ou au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial auquel il s’adresse une carte valide non expirée émise en application du présent article identifiant le bénéficiaire ou la personne à charge à qui elle a été délivrée et portant sa signature ou, si elle ne peut pas signer, celle de son représentant légal.
5(4)Le Directeur peut, dans les cas où le bénéficiaire et son conjoint vivent sous le même toit, considérer les deux parties comme bénéficiaires aux fins de la loi et du présent règlement.
5(5)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le Directeur est convaincu qu’une personne aurait eu droit aux services assurés en tant que bénéficiaire ou personne à charge si cette personne avait été inscrite auprès de la Direction de l’assurance-maladie, il peut considérer cette personne comme inscrite en tant que bénéficiaire ou personne à charge aux fins de la Loi et du présent règlement dès le jour où cette personne a eu droit à l’inscription ou à la réinscription à titre de bénéficiaire.
5(6)Lorsque le Directeur n’est pas convaincu qu’une personne a droit ou continue d’avoir droit à être un bénéficiaire, il peut exiger de cette personne, qu’elle remplisse et dépose auprès de lui une formule de déclaration de résidence que le ministre lui fournit
86-150; 92-116; 95-7; 97-23; 2003-51; 2014-87
5(1)Tout bénéficiaire qui souhaite avoir droit aux services assurés doit s’inscrire ou se faire inscrire par une personne agissant en son nom, ainsi que toutes les personnes à sa charge auprès de la Direction de l’assurance-maladie au moyen de la formule d’inscription qu’elle fournit.
5(2.01)Le Directeur peut à tout moment émettre de nouveau une carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick à un bénéficiaire et la carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick détenue par le bénéficiaire immédiatement avant la réception de la carte émise de nouveau cesse d’être valide dès la réception de la carte émise de nouveau.
5(2)Après l’inscription du bénéficiaire et de ses personnes à charge conformément au présent article, le Directeur doit délivrer une carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick au bénéficiaire et à chacune de ses personnes à charge portant le nom de la personne, sa date de naissance et son numéro d’assurance-maladie.
5(2.1)Une date d’expiration à déterminer par le Directeur, doit figurer sur toute carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick émise en application du paragraphe (2) ou émise à nouveau en application du paragraphe (2.01).
5(2.2)Une carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick émise avant le 1er septembre 1992 et dépourvue de date d’expiration cesse d’être une carte valide à partir du 1er septembre 1992.
5(2.21)Toutes les cartes d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick qui ne sont pas en plastique et qui ne sont pas munies d’une bande électromagnétique à leur verso cessent d’être des cartes valides à compter du 28 février 1995.
5(2.3)Avant la date d’expiration figurant sur une carte émise en application du paragraphe (2) ou émise à nouveau en application du paragraphe (2.01), selon le cas, un bénéficiaire qui souhaite conserver son droit aux services assurés doit se réinscrire ou se faire réinscrire par une personne agissant en son nom, ainsi que toute personne à sa charge, auprès de la Direction de l’assurance-maladie au moyen d’une formule qu’elle fournit.
5(3)Le bénéficiaire ou toute personne à charge qui sollicite des services assurés doit présenter au médecin ou au chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial auquel il s’adresse une carte valide non expirée émise en application du présent article identifiant le bénéficiaire ou la personne à charge à qui elle a été délivrée et portant sa signature ou, si elle ne peut pas signer, celle de son représentant légal.
5(4)Le Directeur peut, dans les cas où le bénéficiaire et son conjoint vivent sous le même toit, considérer les deux parties comme bénéficiaires aux fins de la loi et du présent règlement.
5(5)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le Directeur est convaincu qu’une personne aurait eu droit aux services assurés en tant que bénéficiaire ou personne à charge si cette personne avait été inscrite auprès de la Direction de l’assurance-maladie, il peut considérer cette personne comme inscrite en tant que bénéficiaire ou personne à charge aux fins de la Loi et du présent règlement dès le jour où cette personne a eu droit à l’inscription ou à la réinscription à titre de bénéficiaire.
5(6)Lorsque le Directeur n’est pas convaincu qu’une personne a droit ou continue d’avoir droit à être un bénéficiaire, il peut exiger de cette personne, qu’elle remplisse et dépose auprès de lui une formule de déclaration de résidence prescrite à l’annexe 0.1.
86-150; 92-116; 95-7; 97-23; 2003-51