Lois et règlements

84-20 - Général

Texte intégral
4(1)N’ont pas qualité de bénéficiaire, qu’ils soient résidents ou non,
a) les membres de la force régulière des Forces armées canadiennes;
b) Abrogé : 2013-31
c) les personnes purgeant une peine d’emprisonnement dans un pénitencier dirigé par le gouvernement du Canada; ou
d) les personnes d’une autre province qui séjournent au Nouveau-Brunswick pour poursuivre leurs études et qui peuvent demander et obtenir le remboursement ou le paiement, en leur nom, du coût des services assurés au titre du régime de services médicaux de leur province, le cas échéant.
4(2)Lorsqu’une personne visée aux alinéas (1)a) ou c) a des personnes à charge résidant dans la province, son conjoint ou toute autre personne tenant lieu de parent auxdites personnes à charge est réputé être le bénéficiaire et a droit au remboursement ou au paiement, en son nom, du coût des services assurés reçus par lui ou les personnes à sa charge.
4(3)Lorsqu’une personne visée aux alinéas (1)a) ou c) n’a pas de conjoint, le Directeur peut lui accorder la qualité de bénéficiaire aux fins du remboursement ou du paiement, en son nom, du coût des services assurés reçus par les personnes à sa charge.
4(4)Toute personne visée aux alinéas (1)a) ou c) devient bénéficiaire dès qu’elle cesse d’avoir le statut qui y est mentionné et moyennant la reprise de la vie civile ou sa libération dans la province.
4(5)Les immigrants qui, de l’avis du Directeur, sont ou deviendront des résidents permanents en vertu de la Loi sur l’immigration (Canada), et, les citoyens canadiens selon la définition de la Loi sur la citoyenneté (Canada) qui sont arrivés dans la province d’un autre pays ont droit au statut de bénéficiaire au premier jour de leur arrivée dans la province si, selon le Directeur, ils établiront leur résidence dans la province.
4(6)Nonobstant la définition « personne à charge », les personnes à charge des personnes visées au paragraphe (5) ont le droit au statut de bénéficiaire conformément aux dispositions du paragraphe (5).
4(7)Toute personne qui est étudiant à plein temps inscrit à un établissement d’enseignement désigné et titulaire d’un permis d’études valide délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) l’autorisant à se trouver au Canada pour une période minimale de six mois consécutifs a droit au statut de bénéficiaire au premier jour de classe ou à la date d’entrée en vigueur indiquée sur ce permis, la dernière de ces dates étant retenue, si le Directeur estime qu’elle établira sa résidence dans la province.
4(8)Le conjoint ou l’enfant de la personne visée au paragraphe (7) a droit à la fois au statut de personne à charge et aux services assurés dès le premier jour de classe ou à la date d’entrée en vigueur indiquée sur le permis d’études, la dernière de ces dates étant retenue, si le Directeur estime qu’il établira sa résidence dans la province.
92-57; 2002-90; 2010-101; 2013-31; 2017-36
4(1)N’ont pas qualité de bénéficiaire, qu’ils soient résidents ou non,
a) les membres de la force régulière des Forces armées canadiennes;
b) Abrogé : 2013-31
c) les personnes purgeant une peine d’emprisonnement dans un pénitencier dirigé par le gouvernement du Canada; ou
d) les personnes d’une autre province qui séjournent au Nouveau-Brunswick pour poursuivre leurs études et qui peuvent demander et obtenir le remboursement ou le paiement, en leur nom, du coût des services assurés au titre du régime de services médicaux de leur province, le cas échéant.
4(2)Lorsqu’une personne visée aux alinéas (1)a) ou c) a des personnes à charge résidant dans la province, son conjoint ou toute autre personne tenant lieu de parent auxdites personnes à charge est réputé être le bénéficiaire et a droit au remboursement ou au paiement, en son nom, du coût des services assurés reçus par lui ou les personnes à sa charge.
4(3)Lorsqu’une personne visée aux alinéas (1)a) ou c) n’a pas de conjoint, le Directeur peut lui accorder la qualité de bénéficiaire aux fins du remboursement ou du paiement, en son nom, du coût des services assurés reçus par les personnes à sa charge.
4(4)Toute personne visée aux alinéas (1)a) ou c) devient bénéficiaire dès qu’elle cesse d’avoir le statut qui y est mentionné et moyennant la reprise de la vie civile ou sa libération dans la province.
4(5)Les immigrants qui, de l’avis du Directeur, sont ou deviendront des résidents permanents en vertu de la Loi sur l’immigration (Canada), et, les citoyens canadiens selon la définition de la Loi sur la citoyenneté (Canada) qui sont arrivés dans la province d’un autre pays ont droit au statut de bénéficiaire au premier jour de leur arrivée dans la province si, selon le Directeur, ils établiront leur résidence dans la province.
4(6)Nonobstant la définition « personne à charge », les personnes à charge des personnes visées au paragraphe (5) ont le droit au statut de bénéficiaire conformément aux dispositions du paragraphe (5).
92-57; 2002-90; 2010-101; 2013-31
4(1)N’ont pas qualité de bénéficiaire, qu’ils soient résidents ou non,
a) les membres de la force régulière des Forces armées canadiennes;
b) Abrogé : 2013-31
c) les personnes purgeant une peine d’emprisonnement dans un pénitencier dirigé par le gouvernement du Canada; ou
d) les personnes d’une autre province qui séjournent au Nouveau-Brunswick pour poursuivre leurs études et qui peuvent demander et obtenir le remboursement ou le paiement, en leur nom, du coût des services assurés au titre du régime de services médicaux de leur province, le cas échéant.
4(2)Lorsqu’une personne visée aux alinéas (1)a) ou c) a des personnes à charge résidant dans la province, son conjoint ou toute autre personne tenant lieu de parent auxdites personnes à charge est réputé être le bénéficiaire et a droit au remboursement ou au paiement, en son nom, du coût des services assurés reçus par lui ou les personnes à sa charge.
4(3)Lorsqu’une personne visée aux alinéas (1)a) ou c) n’a pas de conjoint, le Directeur peut lui accorder la qualité de bénéficiaire aux fins du remboursement ou du paiement, en son nom, du coût des services assurés reçus par les personnes à sa charge.
4(4)Toute personne visée aux alinéas (1)a) ou c) devient bénéficiaire dès qu’elle cesse d’avoir le statut qui y est mentionné et moyennant la reprise de la vie civile ou sa libération dans la province.
4(5)Les immigrants qui, de l’avis du Directeur, sont ou deviendront des résidents permanents en vertu de la Loi sur l’immigration (Canada), et, les citoyens canadiens selon la définition de la Loi sur la citoyenneté (Canada) qui sont arrivés dans la province d’un autre pays ont droit au statut de bénéficiaire au premier jour de leur arrivée dans la province si, selon le Directeur, ils établiront leur résidence dans la province.
4(6)Nonobstant la définition « personne à charge », les personnes à charge des personnes visées au paragraphe (5) ont le droit au statut de bénéficiaire conformément aux dispositions du paragraphe (5).
92-57; 2002-90; 2010-101; 2013-31
4(1)N’ont pas qualité de bénéficiaire, qu’ils soient résidents ou non,
a) les membres de la force régulière des Forces armées canadiennes;
b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
c) les personnes purgeant une peine d’emprisonnement dans un pénitencier dirigé par le gouvernement du Canada; ou
d) les personnes d’une autre province qui séjournent au Nouveau-Brunswick pour poursuivre leurs études et qui peuvent demander et obtenir le remboursement ou le paiement, en leur nom, du coût des services assurés au titre du régime de services médicaux de leur province, le cas échéant.
4(2)Lorsqu’une personne visée aux alinéas 4(1)a), b) ou c) a des personnes à charge résidant dans la province, son conjoint ou toute autre personne tenant lieu de parent auxdites personnes à charge est réputé être le bénéficiaire et a droit au remboursement ou au paiement, en son nom, du coût des services assurés reçus par lui ou les personnes à sa charge.
4(3)Lorsqu’une personne visée aux alinéas 4(1)a), b) ou c) n’a pas de conjoint, le Directeur peut lui accorder la qualité de bénéficiaire aux fins du remboursement ou du paiement, en son nom, du coût des services assurés reçus par les personnes à sa charge.
4(4)Toute personne visée aux alinéas 4(1)a), b) ou c) devient bénéficiaire dès qu’elle cesse d’avoir le statut qui y est mentionné et moyennant la reprise de la vie civile ou sa libération dans la province.
4(5)Les immigrants qui, de l’avis du Directeur, sont ou deviendront des résidents permanents en vertu de la Loi sur l’immigration (Canada), et, les citoyens canadiens selon la définition de la Loi sur la citoyenneté (Canada) qui sont arrivés dans la province d’un autre pays ont droit au statut de bénéficiaire au premier jour de leur arrivée dans la province si, selon le Directeur, ils établiront leur résidence dans la province.
4(6)Nonobstant la définition « personne à charge », les personnes à charge des personnes visées au paragraphe (5) ont le droit au statut de bénéficiaire conformément aux dispositions du paragraphe (5).
92-57; 2002-90; 2010-101
4(1)N’ont pas qualité de bénéficiaire, qu’ils soient résidents ou non,
a) les membres de la force régulière des Forces armées canadiennes;
b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
c) les personnes purgeant une peine d’emprisonnement dans un pénitencier dirigé par le gouvernement du Canada; ou
d) les personnes d’une autre province qui séjournent au Nouveau-Brunswick pour poursuivre leurs études et qui peuvent demander et obtenir le remboursement ou le paiement, en leur nom, du coût des services assurés au titre du régime de services médicaux de leur province, le cas échéant.
4(2)Lorsqu’une personne visée aux alinéas 4(1)a), b) ou c) a des personnes à charge résidant dans la province, son conjoint ou toute autre personne tenant lieu de parent auxdites personnes à charge est réputé être le bénéficiaire et a droit au remboursement ou au paiement, en son nom, du coût des services assurés reçus par lui ou les personnes à sa charge.
4(3)Lorsqu’une personne visée aux alinéas 4(1)a), b) ou c) n’a pas de conjoint, le Directeur peut lui accorder la qualité de bénéficiaire aux fins du remboursement ou du paiement, en son nom, du coût des services assurés reçus par les personnes à sa charge.
4(4)Toute personne visée aux alinéas 4(1)a), b) ou c) devient bénéficiaire dès qu’elle cesse d’avoir le statut qui y est mentionné et moyennant la reprise de la vie civile ou sa libération dans la province.
4(5)Les immigrants qui, de l’avis du Directeur, sont ou deviendront des résidents permanents en vertu de la Loi sur l’immigration (Canada), et, les citoyens canadiens selon la définition de la Loi sur la citoyenneté (Canada) qui sont arrivés dans la province d’un autre pays ont droit au statut de bénéficiaire au premier jour du troisième mois suivant celui de leur arrivée dans la province si, selon le Directeur, ils établiront leur résidence dans la province.
4(6)Nonobstant la définition « personne à charge », les personnes à charge des personnes visées au paragraphe (5) ont le droit au statut de bénéficiaire conformément aux dispositions du paragraphe (5).
92-57; 2002-90