Lois et règlements

84-20 - Général

Texte intégral
33.2Le recouvrement par un avocat du montant du coût des services assurés conformément à l’article 10 de la Loi, est assorti d’un droit qui doit être payé comme suit :
a) quinze pour cent sur la première tranche de cinq mille dollars recouvrés;
b) dix pour cent sur la tranche suivante de dix mille dollars recouvrés; et
c) cinq pour cent sur tout montant recouvré au delà de quinze mille dollars.
89-78
33.2Le recouvrement par un avocat du montant du coût des services assurés conformément à l’article 10 de la Loi, est assorti d’un droit qui doit être payé comme suit :
a) quinze pour cent sur la première tranche de cinq mille dollars recouvrés;
b) dix pour cent sur la tranche suivante de dix mille dollars recouvrés; et
c) cinq pour cent sur tout montant recouvré au delà de quinze mille dollars.
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