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Lois et règlements
84-20
- Général
Article 33.2
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Date d'entrée en vigueur
1984-02-13
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33.2
Le recouvrement par un avocat du montant du coût des services assurés conformément à l’article 10 de la Loi, est assorti d’un droit qui doit être payé comme suit :
a
)
quinze pour cent sur la première tranche de cinq mille dollars recouvrés;
b
)
dix pour cent sur la tranche suivante de dix mille dollars recouvrés; et
c
)
cinq pour cent sur tout montant recouvré au delà de quinze mille dollars.
89-78
1984-02-13
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33.2
Le recouvrement par un avocat du montant du coût des services assurés conformément à l’article 10 de la Loi, est assorti d’un droit qui doit être payé comme suit :
a
)
quinze pour cent sur la première tranche de cinq mille dollars recouvrés;
b
)
dix pour cent sur la tranche suivante de dix mille dollars recouvrés; et
c
)
cinq pour cent sur tout montant recouvré au delà de quinze mille dollars.
89-78
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