Lois et règlements

84-20 - Général

Texte intégral
33.1(1)Les modalités et conditions suivantes s’appliquent au partage du produit d’un recouvrement en vertu du paragraphe 10(7) de la Loi :
a) l’avocat agissant au nom de la personne ayant subi des dommages doit payer la part de la Couronne du chef de la province par chèque établi à l’ordre du ministre des Finances et du Conseil du Trésor dans les trente jours qui suivent la réception du produit; et
b) l’avocat agissant au nom de la personne ayant subi des dommages doit fournir avec le chèque requis en vertu de l’alinéa a), un affidavit émanant de l’avocat agissant au nom de la personne ayant subi des dommages et un affidavit émanant de l’avocat agissant au nom de la personne qui verse le produit à la personne ayant subi des dommages, lesquels affidavits doivent inclure
(i) les noms des personnes en cause;
(ii) le nom de l’avocat agissant pour l’autre personne;
(iii) si la réclamation a fait l’objet d’un règlement amiable ou si un jugement a été obtenu, à quelle date;
(iv) au cas d’un règlement amiable, le montant des dommages-intérêts généraux et celui des dommages-intérêts spéciaux auxquels l’avocat auteur de l’affidavit croit raisonnablement que la personne ayant subi des dommages avait droit en l’espèce;
(v) au cas d’un jugement, le montant des dommages-intérêts généraux et le montant des dommages-intérêts spéciaux accordés en l’espèce à la personne ayant subi des dommages;
(vi) le montant des dommages-intérêts généraux et le montant des dommages-intérêts spéciaux recouvrés par la personne ayant subi des dommages;
(vii) une déclaration affirmant qu’il existe le même rapport entre le montant recouvré par la personne ayant subi des dommages au titre des dommages-intérêts spéciaux et les dommages-intérêts spéciaux mentionnés au sous-alinéa (iv) ou (v), suivant le cas, qu’entre le montant recouvré par la personne ayant subi des dommages au titre des dommages-intérêts généraux et les dommages-intérêts généraux mentionnés au sous-alinéa (iv) ou (v), suivant le cas;
(viii) le coût des services assurés réclamés par la personne ayant subi des dommages; et
(ix) le montant à verser à la Couronne du chef de la province en vertu du paragraphe 10(7) de la Loi.
33.1(2)Lorsqu’une personne ayant subi des dommages ou une personne qui lui paye le produit ne sont pas représentées par un avocat, le paiement du produit en application de l’alinéa (1)a) et d’un affidavit requis en application de l’alinéa (1)b) doit être fait par la personne qui fait la réclamation, que cette personne agisse en son nom ou au nom d’une autre personne.
87-20; 89-78; 2019, ch. 29, art. 85; 2023, ch. 17, art. 153
33.1(1)Les modalités et conditions suivantes s’appliquent au partage du produit d’un recouvrement en vertu du paragraphe 10(7) de la Loi :
a) l’avocat agissant au nom de la personne ayant subi des dommages doit payer la part de Sa Majesté la Reine du chef de la province par chèque établi à l’ordre du ministre des Finances et du Conseil du Trésor dans les trente jours qui suivent la réception du produit; et
b) l’avocat agissant au nom de la personne ayant subi des dommages doit fournir avec le chèque requis en vertu de l’alinéa a), un affidavit émanant de l’avocat agissant au nom de la personne ayant subi des dommages et un affidavit émanant de l’avocat agissant au nom de la personne qui verse le produit à la personne ayant subi des dommages, lesquels affidavits doivent inclure
(i) les noms des personnes en cause;
(ii) le nom de l’avocat agissant pour l’autre personne;
(iii) si la réclamation a fait l’objet d’un règlement amiable ou si un jugement a été obtenu, à quelle date;
(iv) au cas d’un règlement amiable, le montant des dommages-intérêts généraux et celui des dommages-intérêts spéciaux auxquels l’avocat auteur de l’affidavit croit raisonnablement que la personne ayant subi des dommages avait droit en l’espèce;
(v) au cas d’un jugement, le montant des dommages-intérêts généraux et le montant des dommages-intérêts spéciaux accordés en l’espèce à la personne ayant subi des dommages;
(vi) le montant des dommages-intérêts généraux et le montant des dommages-intérêts spéciaux recouvrés par la personne ayant subi des dommages;
(vii) une déclaration affirmant qu’il existe le même rapport entre le montant recouvré par la personne ayant subi des dommages au titre des dommages-intérêts spéciaux et les dommages-intérêts spéciaux mentionnés au sous-alinéa (iv) ou (v), suivant le cas, qu’entre le montant recouvré par la personne ayant subi des dommages au titre des dommages-intérêts généraux et les dommages-intérêts généraux mentionnés au sous-alinéa (iv) ou (v), suivant le cas;
(viii) le coût des services assurés réclamés par la personne ayant subi des dommages; et
(ix) le montant à verser à Sa Majesté la Reine du chef de la province en vertu du paragraphe 10(7) de la Loi.
33.1(2)Lorsqu’une personne ayant subi des dommages ou une personne qui lui paye le produit ne sont pas représentées par un avocat, le paiement du produit en application de l’alinéa (1)a) et d’un affidavit requis en application de l’alinéa (1)b) doit être fait par la personne qui fait la réclamation, que cette personne agisse en son nom ou au nom d’une autre personne.
87-20; 89-78; 2019, ch. 29, art. 85
33.1(1)Les modalités et conditions suivantes s’appliquent au partage du produit d’un recouvrement en vertu du paragraphe 10(7) de la Loi :
a) l’avocat agissant au nom de la personne ayant subi des dommages doit payer la part de Sa Majesté la Reine du chef de la province par chèque établi à l’ordre du ministre des Finances dans les trente jours qui suivent la réception du produit; et
b) l’avocat agissant au nom de la personne ayant subi des dommages doit fournir avec le chèque requis en vertu de l’alinéa a), un affidavit émanant de l’avocat agissant au nom de la personne ayant subi des dommages et un affidavit émanant de l’avocat agissant au nom de la personne qui verse le produit à la personne ayant subi des dommages, lesquels affidavits doivent inclure
(i) les noms des personnes en cause;
(ii) le nom de l’avocat agissant pour l’autre personne;
(iii) si la réclamation a fait l’objet d’un règlement amiable ou si un jugement a été obtenu, à quelle date;
(iv) au cas d’un règlement amiable, le montant des dommages-intérêts généraux et celui des dommages-intérêts spéciaux auxquels l’avocat auteur de l’affidavit croit raisonnablement que la personne ayant subi des dommages avait droit en l’espèce;
(v) au cas d’un jugement, le montant des dommages-intérêts généraux et le montant des dommages-intérêts spéciaux accordés en l’espèce à la personne ayant subi des dommages;
(vi) le montant des dommages-intérêts généraux et le montant des dommages-intérêts spéciaux recouvrés par la personne ayant subi des dommages;
(vii) une déclaration affirmant qu’il existe le même rapport entre le montant recouvré par la personne ayant subi des dommages au titre des dommages-intérêts spéciaux et les dommages-intérêts spéciaux mentionnés au sous-alinéa (iv) ou (v), suivant le cas, qu’entre le montant recouvré par la personne ayant subi des dommages au titre des dommages-intérêts généraux et les dommages-intérêts généraux mentionnés au sous-alinéa (iv) ou (v), suivant le cas;
(viii) le coût des services assurés réclamés par la personne ayant subi des dommages; et
(ix) le montant à verser à Sa Majesté la Reine du chef de la province en vertu du paragraphe 10(7) de la Loi.
33.1(2)Lorsqu’une personne ayant subi des dommages ou une personne qui lui paye le produit ne sont pas représentées par un avocat, le paiement du produit en application de l’alinéa (1)a) et d’un affidavit requis en application de l’alinéa (1)b) doit être fait par la personne qui fait la réclamation, que cette personne agisse en son nom ou au nom d’une autre personne.
87-20; 89-78
33.1(1)Les modalités et conditions suivantes s’appliquent au partage du produit d’un recouvrement en vertu du paragraphe 10(7) de la Loi :
a) l’avocat agissant au nom de la personne ayant subi des dommages doit payer la part de Sa Majesté la Reine du chef de la province par chèque établi à l’ordre du ministre des Finances dans les trente jours qui suivent la réception du produit; et
b) l’avocat agissant au nom de la personne ayant subi des dommages doit fournir avec le chèque requis en vertu de l’alinéa a), un affidavit émanant de l’avocat agissant au nom de la personne ayant subi des dommages et un affidavit émanant de l’avocat agissant au nom de la personne qui verse le produit à la personne ayant subi des dommages, lesquels affidavits doivent inclure
(i) les noms des personnes en cause;
(ii) le nom de l’avocat agissant pour l’autre personne;
(iii) si la réclamation a fait l’objet d’un règlement amiable ou si un jugement a été obtenu, à quelle date;
(iv) au cas d’un règlement amiable, le montant des dommages-intérêts généraux et celui des dommages-intérêts spéciaux auxquels l’avocat auteur de l’affidavit croit raisonnablement que la personne ayant subi des dommages avait droit en l’espèce;
(v) au cas d’un jugement, le montant des dommages-intérêts généraux et le montant des dommages-intérêts spéciaux accordés en l’espèce à la personne ayant subi des dommages;
(vi) le montant des dommages-intérêts généraux et le montant des dommages-intérêts spéciaux recouvrés par la personne ayant subi des dommages;
(vii) une déclaration affirmant qu’il existe le même rapport entre le montant recouvré par la personne ayant subi des dommages au titre des dommages-intérêts spéciaux et les dommages-intérêts spéciaux mentionnés au sous-alinéa (iv) ou (v), suivant le cas, qu’entre le montant recouvré par la personne ayant subi des dommages au titre des dommages-intérêts généraux et les dommages-intérêts généraux mentionnés au sous-alinéa (iv) ou (v), suivant le cas;
(viii) le coût des services assurés réclamés par la personne ayant subi des dommages; et
(ix) le montant à verser à Sa Majesté la Reine du chef de la province en vertu du paragraphe 10(7) de la Loi.
33.1(2)Lorsqu’une personne ayant subi des dommages ou une personne qui lui paye le produit ne sont pas représentées par un avocat, le paiement du produit en application de l’alinéa (1)a) et d’un affidavit requis en application de l’alinéa (1)b) doit être fait par la personne qui fait la réclamation, que cette personne agisse en son nom ou au nom d’une autre personne.
87-20; 89-78