Lois et règlements

84-20 - Général

Texte intégral
33.01(1)Est établi un comité appelé Comité d’appel des services assurés formé des personnes suivantes :
a) trois membres ayant droit de vote nommés par le ministre; et
b) le Directeur, ou la personne qu’il désigne, qui a la qualité de secrétaire.
33.01(1.1)Les membres que le ministre nomme au Comité d’appel des services assurés comptent :
a) au moins un médecin qui est dûment inscrit et titulaire d’un permis en vertu de la Loi médicale;
b) au moins une personne qui connaît bien le système de soins de santé.
33.01(2)Le Comité d’appel des services assurés a pour objet de conseiller le ministre dans les cas d’appels interjetés par des personnes sur les points en litige ou désaccords concernant
a) une demande visant l’obtention ou le maintien de la qualité de bénéficiaire,
b) le refus d’une demande de paiement pour des services assurés ou la réduction du montant réclamé, ou
c) toute autre question soulevée par le ministre dans l’application ou l’interprétation de la Loi et des règlements pris sous son régime.
33.01(3)Le mandat des membres du Comité d’appel des services assurés nommés en vertu de l’alinéa (1)a) est de trois ans et est renouvelable deux fois.
33.01(4)Le ministre peut, conformément au paragraphe (1), nommer une personne pour combler une vacance au sein des membres du Comité d’appel des services assurés, la personne ainsi nommée devant remplir le reste du mandat de celle qu’elle remplace.
33.01(5)Le ministre nomme un président parmi les membres nommés à l’alinéa (1)a).
33.01(6)La majorité des membres ayant droit de vote constitue le quorum et permet l’expédition des affaires du Comité d’appel des services assurés.
33.01(7)Le ministre doit fournir les services de secrétariat et autres services dont peut raisonnablement avoir besoin le Comité d’appel des services assurés.
33.01(8)Le Comité d’appel des services assurés se réunit à la demande du président, au besoin.
33.01(9)Les membres du Comité d’appel des services assurés ne reçoivent aucune rémunération, mais ont droit au remboursement, au taux approuvé par le ministre
a) des frais effectifs de déplacement et autres débours nécessaires, et
b) des frais de participation aux réunions.
33.01(10)Le Comité d’appel des services assurés peut adopter la procédure qui lui semble appropriée pour l’expédition de ses affaires.
97-23; 2011-15; 2014-87
33.01(1)Est établi un comité appelé Comité d’appel des services assurés formé des personnes suivantes :
a) trois membres ayant droit de vote nommés par le Ministre; et
b) le Directeur, ou la personne qu’il désigne, qui a la qualité de secrétaire.
33.01(1.1)Les membres que le Ministre nomme au Comité d’appel des services assurés comptent :
a) au moins un médecin qui est dûment inscrit et titulaire d’un permis en vertu de la Loi médicale;
b) au moins une personne qui connaît bien le système de soins de santé.
33.01(2)Le Comité d’appel des services assurés a pour objet de conseiller le Ministre dans les cas d’appels interjetés par des personnes sur les points en litige ou désaccords concernant
a) une demande visant l’obtention ou le maintien de la qualité de bénéficiaire,
b) le refus d’une demande de paiement pour des services assurés ou la réduction du montant réclamé, ou
c) toute autre question soulevée par le Ministre dans l’application ou l’interprétation de la Loi et des règlements pris sous son régime.
33.01(3)Le mandat des membres du Comité d’appel des services assurés nommés en vertu de l’alinéa (1)a) est de trois ans et est renouvelable deux fois.
33.01(4)Le Ministre peut, conformément au paragraphe (1), nommer une personne pour combler une vacance au sein des membres du Comité d’appel des services assurés, la personne ainsi nommée devant remplir le reste du mandat de celle qu’elle remplace.
33.01(5)Le Ministre nomme un président parmi les membres nommés à l’alinéa (1)a).
33.01(6)La majorité des membres ayant droit de vote constitue le quorum et permet l’expédition des affaires du Comité d’appel des services assurés.
33.01(7)Le Ministre doit fournir les services de secrétariat et autres services dont peut raisonnablement avoir besoin le Comité d’appel des services assurés.
33.01(8)Le Comité d’appel des services assurés se réunit à la demande du président, au besoin.
33.01(9)Les membres du Comité d’appel des services assurés ne reçoivent aucune rémunération, mais ont droit au remboursement, au taux approuvé par le Ministre
a) des frais effectifs de déplacement et autres débours nécessaires, et
b) des frais de participation aux réunions.
33.01(10)Le Comité d’appel des services assurés peut adopter la procédure qui lui semble appropriée pour l’expédition de ses affaires.
97-23; 2011-15
33.01(1)Est établi un comité appelé Comité d’appel des services assurés formé des personnes suivantes :
a) trois membres ayant droit de vote nommés par le Ministre; et
b) le Directeur, ou la personne qu’il désigne, qui a la qualité de secrétaire.
33.01(1.1)Les membres que le Ministre nomme au Comité d’appel des services assurés comptent :
a) au moins un médecin qui est dûment inscrit et titulaire d’un permis en vertu de la Loi médicale;
b) au moins une personne qui connaît bien le système de soins de santé.
33.01(2)Le Comité d’appel des services assurés a pour objet de conseiller le Ministre dans les cas d’appels interjetés par des personnes sur les points en litige ou désaccords concernant
a) une demande visant l’obtention ou le maintien de la qualité de bénéficiaire,
b) le refus d’une demande de paiement pour des services assurés ou la réduction du montant réclamé, ou
c) toute autre question soulevée par le Ministre dans l’application ou l’interprétation de la Loi et des règlements pris sous son régime.
33.01(3)Le mandat des membres du Comité d’appel des services assurés nommés en vertu de l’alinéa (1)a) est de trois ans et est renouvelable deux fois.
33.01(4)Le Ministre peut, conformément au paragraphe (1), nommer une personne pour combler une vacance au sein des membres du Comité d’appel des services assurés, la personne ainsi nommée devant remplir le reste du mandat de celle qu’elle remplace.
33.01(5)Le Ministre nomme un président parmi les membres nommés à l’alinéa (1)a).
33.01(6)La majorité des membres ayant droit de vote constitue le quorum et permet l’expédition des affaires du Comité d’appel des services assurés.
33.01(7)Le Ministre doit fournir les services de secrétariat et autres services dont peut raisonnablement avoir besoin le Comité d’appel des services assurés.
33.01(8)Le Comité d’appel des services assurés se réunit à la demande du président, au besoin.
33.01(9)Les membres du Comité d’appel des services assurés ne reçoivent aucune rémunération, mais ont droit au remboursement, au taux approuvé par le Ministre
a) des frais effectifs de déplacement et autres débours nécessaires, et
b) des frais de participation aux réunions.
33.01(10)Le Comité d’appel des services assurés peut adopter la procédure qui lui semble appropriée pour l’expédition de ses affaires.
97-23; 2011-15
33.01(1)Est établi un comité appelé Comité d’appel des services assurés formé des personnes suivantes :
a) trois membres ayant droit de vote nommés par le Ministre; et
b) le Directeur qui a qualité de secrétaire.
33.01(2)Le Comité d’appel des services assurés a pour objet de conseiller le Ministre dans les cas d’appels interjetés par des personnes sur les points en litige ou désaccords concernant
a) une demande visant l’obtention ou le maintien de la qualité de bénéficiaire,
b) le refus d’une demande de paiement pour des services assurés ou la réduction du montant réclamé, ou
c) toute autre question soulevée par le Ministre dans l’application ou l’interprétation de la Loi et des règlements pris sous son régime.
33.01(3)Le mandat des membres du Comité d’appel des services assurés nommés en vertu de l’alinéa (1)a) est de deux ans et tous les membres peuvent faire l’objet d’une nouvelle nomination.
33.01(4)Le Ministre peut, conformément au paragraphe (1), nommer une personne pour combler une vacance au sein des membres du Comité d’appel des services assurés, la personne ainsi nommée devant remplir le reste du mandat de celle qu’elle remplace.
33.01(5)Le Ministre nomme un président parmi les membres nommés à l’alinéa (1)a).
33.01(6)La majorité des membres ayant droit de vote constitue le quorum et permet l’expédition des affaires du Comité d’appel des services assurés.
33.01(7)Le Ministre doit fournir les services de secrétariat et autres services dont peut raisonnablement avoir besoin le Comité d’appel des services assurés.
33.01(8)Le Comité d’appel des services assurés se réunit à la demande du président, au besoin.
33.01(9)Les membres du Comité d’appel des services assurés ne reçoivent aucune rémunération, mais ont droit au remboursement, au taux approuvé par le Ministre
a) des frais effectifs de déplacement et autres débours nécessaires, et
b) des frais de participation aux réunions.
97-23