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Lois et règlements
84-20
- Général
Article 33.004
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Date d'entrée en vigueur
2019-06-14
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33.004
(1)
Le médecin ou le chirurgien buccal et maxillo-facial qui souhaite interjeter appel en vertu du paragraphe 33.003(1) dépose auprès de l’autorité provinciale un avis d’appel dans les soixante jours de la réception de l’avis d’évaluation final qu’elle lui envoie.
33.004
(2)
L’avis d’appel comprend les moyens de l’appelant et la langue officielle qu’il choisit.
33.004
(3)
Si le médecin ou le chirurgien buccal et maxillo-facial s’est acquitté du montant indiqué dans l’avis d’évaluation final ou a convenu d’un calendrier de remboursement, l’autorité provinciale renvoie l’avis de l’appel à un arbitre dans les trente jours de sa réception.
33.004
(4)
Dans les trente jours de la réception de l’avis de l’appel, l’arbitre fixe les date, heure et lieu de l’audition de l’appel et en avise par écrit l’appelant et l’autorité provinciale.
33.004
(5)
Avec le consentement des deux parties, l’arbitre peut trancher l’appel en se fondant sur leurs observations écrites sans tenir d’audience.
33.004
(6)
 Les renseignements contenus dans les observations écrites ou orales sont des renseignements médicaux non identificateurs.
33.004
(7)
Aux fins de la tenue d’une audience, l’arbitre est investi des pouvoirs, des privilèges et des immunités que la
Loi sur les enquêtes
confère à un commissaire.
33.004
(8)
Dans les trente jours de l’audience ou de la réception des observations écrites, l’arbitre rend une décision écrite dans laquelle il confirme, infirme ou modifie le montant indiqué dans l’avis d’évaluation final.
33.004
(9)
La décision de l’arbitre est définitive et obligatoire.
33.004
(10)
La décision de l’arbitre doit recevoir son application dans les trente jours.
33.004
(11)
Si la décision de l’arbitre confirme le montant indiqué dans l’avis d’évaluation final et que le médecin ou le chirurgien buccal et maxillo-facial a convenu d’un calendrier de remboursement avec l’autorité provinciale, la décision est réputée avoir reçu son application.
2010-106; 2019, ch. 12, art. 21
2014-02-01
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33.004
(1)
Le médecin ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui souhaite interjeter appel en vertu du paragraphe 33.003(1) dépose auprès de l’autorité provinciale un avis d’appel dans les soixante jours de la réception de l’avis d’évaluation final qu’elle lui envoie.
33.004
(2)
L’avis d’appel comprend les moyens de l’appelant et la langue officielle qu’il choisit.
33.004
(3)
Si le médecin ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial s’est acquitté du montant indiqué dans l’avis d’évaluation final ou a convenu d’un calendrier de remboursement, l’autorité provinciale renvoie l’avis de l’appel à un arbitre dans les trente jours de sa réception.
33.004
(4)
Dans les trente jours de la réception de l’avis de l’appel, l’arbitre fixe les date, heure et lieu de l’audition de l’appel et en avise par écrit l’appelant et l’autorité provinciale.
33.004
(5)
Avec le consentement des deux parties, l’arbitre peut trancher l’appel en se fondant sur leurs observations écrites sans tenir d’audience.
33.004
(6)
 Les renseignements contenus dans les observations écrites ou orales sont des renseignements médicaux non identificateurs.
33.004
(7)
Aux fins de la tenue d’une audience, l’arbitre est investi des pouvoirs, des privilèges et des immunités que la
Loi sur les enquêtes
confère à un commissaire.
33.004
(8)
Dans les trente jours de l’audience ou de la réception des observations écrites, l’arbitre rend une décision écrite dans laquelle il confirme, infirme ou modifie le montant indiqué dans l’avis d’évaluation final.
33.004
(9)
La décision de l’arbitre est définitive et obligatoire.
33.004
(10)
La décision de l’arbitre doit recevoir son application dans les trente jours.
33.004
(11)
Si la décision de l’arbitre confirme le montant indiqué dans l’avis d’évaluation final et que le médecin ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial a convenu d’un calendrier de remboursement avec l’autorité provinciale, la décision est réputée avoir reçu son application.
2010-106
2010-07-05
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33.004
(1)
Le médecin ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui souhaite interjeter appel en vertu du paragraphe 33.003(1) dépose auprès de l’autorité provinciale un avis d’appel dans les soixante jours de la réception de l’avis d’évaluation final qu’elle lui envoie.
33.004
(2)
L’avis d’appel comprend les moyens de l’appelant et la langue officielle qu’il choisit.
33.004
(3)
Si le médecin ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial s’est acquitté du montant indiqué dans l’avis d’évaluation final ou a convenu d’un calendrier de remboursement, l’autorité provinciale renvoie l’avis de l’appel à un arbitre dans les trente jours de sa réception.
33.004
(4)
Dans les trente jours de la réception de l’avis de l’appel, l’arbitre fixe les date, heure et lieu de l’audition de l’appel et en avise par écrit l’appelant et l’autorité provinciale.
33.004
(5)
Avec le consentement des deux parties, l’arbitre peut trancher l’appel en se fondant sur leurs observations écrites sans tenir d’audience.
33.004
(6)
 Les renseignements contenus dans les observations écrites ou orales sont des renseignements médicaux non identificateurs.
33.004
(7)
Aux fins de la tenue d’une audience, l’arbitre est investi des pouvoirs, des privilèges et des immunités que la
Loi sur les enquêtes
confère à un commissaire.
33.004
(8)
Dans les trente jours de l’audience ou de la réception des observations écrites, l’arbitre rend une décision écrite dans laquelle il confirme, infirme ou modifie le montant indiqué dans l’avis d’évaluation final.
33.004
(9)
La décision de l’arbitre est définitive et obligatoire.
33.004
(10)
La décision de l’arbitre doit recevoir son application dans les trente jours.
33.004
(11)
Si la décision de l’arbitre confirme le montant indiqué dans l’avis d’évaluation final et que le médecin ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial a convenu d’un calendrier de remboursement avec l’autorité provinciale, la décision est réputée avoir reçu son application.
2010-106
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