Lois et règlements

84-20 - Général

Texte intégral
33.003(1)Le médecin ou le chirurgien buccal et maxillo-facial qui est insatisfait de l’évaluation de factures concernant des services assurés fournis ou des conclusions d’une vérification peut appeler à un arbitre de l’évaluation ou des conclusions.
33.003(2)L’arbitre est désigné à ce titre d’un commun accord par le ministère de la Santé et la Société médicale du Nouveau-Brunswick.
33.003(3)Un arbitre est inscrit sur une liste tenue à jour par l’autorité provinciale pour un mandat renouvelable d’un an.
2010-106; 2019, ch. 12, art. 21
33.003(1)Le médecin ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui est insatisfait de l’évaluation de factures concernant des services assurés fournis ou des conclusions d’une vérification peut appeler à un arbitre de l’évaluation ou des conclusions.
33.003(2)L’arbitre est désigné à ce titre d’un commun accord par le ministère de la Santé et la Société médicale du Nouveau-Brunswick.
33.003(3)Un arbitre est inscrit sur une liste tenue à jour par l’autorité provinciale pour un mandat renouvelable d’un an.
2010-106