Lois et règlements

84-20 - Général

Texte intégral
32L’autorité provinciale peut
a) mettre à la disposition du Comité de revue professionnelle tous les renseignements qu’elle a en main et qui sont à la fois pertinents et nécessaires à la réalisation de son objet;
b) désigner des personnes au sein du ministère pour établir et maintenir une relation continue entre le Comité de revue professionnelle et l’autorité provinciale.
96-48; 2010-106
32L’autorité provinciale peut
a) mettre à la disposition du Comité de revue professionnelle tous les renseignements qu’elle a en main et qui sont à la fois pertinents et nécessaires à la réalisation de son objet;
b) désigner des personnes au sein du ministère pour établir et maintenir une relation continue entre le Comité de revue professionnelle et l’autorité provinciale.
96-48; 2010-106
32L’autorité provinciale peut
a) communiquer au Comité tous les renseignements pertinents et nécessaires à la réalisation de son objet; et
b) désigner des personnes au sein du ministère pour établir et maintenir une relation continue entre le Comité et le Ministre.
96-48