31L’autorité provinciale doit fournir et prendre en charge les services de secrétariat et autres jugés raisonnablement nécessaires à l’exercice de l’activité du Comité de revue professionnelle.
31L’autorité provinciale doit fournir et prendre en charge les services de secrétariat et autres jugés raisonnablement nécessaires à l’exercice de l’activité du Comité.