3(8)Pour l’application du règlement, lorsqu’un bénéficiaire cesse d’être résident et déménage à l’extérieur de la province, son conjoint est réputé avoir qualité de bénéficiaire pendant la période au cours de laquelle il demeure dans la province, le cas échéant, à partir de la date à laquelle le premier bénéficiaire cesse d’être résident et, pendant cette période, les personnes à la charge du bénéficiaire sont réputées être à la charge dudit conjoint.