Lois et règlements

84-20 - Général

Texte intégral
3(1)Sous réserve de l’article 4, une personne devient admissible à la qualité de bénéficiaire le premier jour du troisième mois suivant celui de son arrivée dans la province.
3(2)Sauf dispositions contraires de la Loi et du présent règlement, un bénéficiaire a droit au paiement, effectué en son nom, du coût des services assurés ou à un remboursement calculé conformément au présent règlement, pour les services assurés reçus par lui-même ou toute personne à sa charge
a) à l’intérieur de la province;
b) à l’extérieur de la province; ou
c) au cours d’une absence temporaire de la province.
3(3)Nonobstant le paragraphe (2), nul bénéficiaire n’a droit au remboursement ou au paiement, effectué en son nom, du coût de tout service assuré lorsqu’un paiement a déjà été versé à cet égard en son nom sous le couvert d’un contrat d’assurance.
3(4)Pour l’application du présent article, « absence temporaire de la province » signifie une absence
a) a des fins d’affaires, sauf si la période d’absence dure plus de cent quatre-vingt deux jours au cours d’une période de douze mois;
a.1) a des fins de vacances ou de visite, sauf si la période d’absence dure plus de deux cent douze jours au cours d’une période de douze mois;
b) dans le but exprès de poursuivre des études dans une province ou un pays où la personne n’a pas droit au remboursement ou au paiement, en son nom, du coût des services assurés au titre du régime de services médicaux de cette province ou de ce pays, le cas échéant, et qu’elle n’a pas un emploi rémunéré à l’extérieur de la province, sauf durant les périodes de congé, pourvu que la période d’absence ne dépasse pas douze mois consécutifs.
3(5)Le Directeur peut, selon les conditions qu’il juge conformes aux intentions de la Direction de l’assurance-maladie et à l’esprit du présent article, prolonger la période pendant laquelle les personnes qui satisfont aux prescriptions de l’alinéa (4)a), a.1) ou b) et leurs personnes à charge sont réputées être temporairement absentes de la province.
3(6)Nonobstant la définition « personne à charge », un enfant nouveau-né est réputé avoir, pendant les trois premiers mois suivant sa naissance, le statut de sa mère ou celui de son père, si sa mère n’a pas de statut, aux fins de l’Assurance-maladie.
3(7)Tout bénéficiaire qui quitte la province perd sa qualité de bénéficiaire aux fins de la protection offerte par la Direction de l’assurance-maladie
a) le premier jour du troisième mois suivant celui de son arrivée à sa nouvelle résidence, dans le cas d’un particulier qui, selon le Directeur, a cessé d’être résident de la province et a établi sa résidence ailleurs au Canada;
b) douze mois après la date de son départ, dans le cas de tout autre bénéficiaire qui, selon le Directeur, quitte la province pour établir sa résidence ailleurs au Canada, sous réserve des dispositions particulières de l’article 3; et
c) à la date à laquelle il quitte le Canada, dans le cas d’un particulier qui, selon le Directeur, a cessé d’être résident de la province et a établi sa résidence ailleurs qu’au Canada.
3(8)Pour l’application du règlement, lorsqu’un bénéficiaire cesse d’être résident et déménage à l’extérieur de la province, son conjoint est réputé avoir qualité de bénéficiaire pendant la période au cours de laquelle il demeure dans la province, le cas échéant, à partir de la date à laquelle le premier bénéficiaire cesse d’être résident et, pendant cette période, les personnes à la charge du bénéficiaire sont réputées être à la charge dudit conjoint.
86-150; 90-83; 92-160; 94-13; 97-23; 2002-90; 2014-54
3(1)Sous réserve de l’article 4, une personne devient admissible à la qualité de bénéficiaire le premier jour du troisième mois suivant celui de son arrivée dans la province.
3(2)Sauf dispositions contraires de la Loi et du présent règlement, un bénéficiaire a droit au paiement, effectué en son nom, du coût des services assurés ou à un remboursement calculé conformément au présent règlement, pour les services assurés reçus par lui-même ou toute personne à sa charge
a) à l’intérieur de la province;
b) à l’extérieur de la province; ou
c) au cours d’une absence temporaire de la province.
3(3)Nonobstant le paragraphe (2), nul bénéficiaire n’a droit au remboursement ou au paiement, effectué en son nom, du coût de tout service assuré lorsqu’un paiement a déjà été versé à cet égard en son nom sous le couvert d’un contrat d’assurance.
3(4)Pour l’application du présent article, « absence temporaire de la province » signifie une absence
a) pour fins de vacances, de visites ou d’affaires, sauf si la période d’absence dure plus de 182 jours au cours d’une période de douze mois, ou
b) dans le but exprès de poursuivre des études dans une province ou un pays où la personne n’a pas droit au remboursement ou au paiement, en son nom, du coût des services assurés au titre du régime de services médicaux de cette province ou de ce pays, le cas échéant, et qu’elle n’a pas un emploi rémunéré à l’extérieur de la province, sauf durant les périodes de congé, pourvu que la période d’absence ne dépasse pas douze mois consécutifs.
3(5)Le Directeur peut, selon les conditions qu’il juge conformes aux intentions de la Direction de l’assurance-maladie et à l’esprit du présent article, prolonger la période pendant laquelle les personnes qui satisfont aux prescriptions de l’alinéa (4)a) ou b) et leurs personnes à charge sont réputées être temporairement absentes de la province.
3(6)Nonobstant la définition « personne à charge », un enfant nouveau-né est réputé avoir, pendant les trois premiers mois suivant sa naissance, le statut de sa mère ou celui de son père, si sa mère n’a pas de statut, aux fins de l’Assurance-maladie.
3(7)Tout bénéficiaire qui quitte la province perd sa qualité de bénéficiaire aux fins de la protection offerte par la Direction de l’assurance-maladie
a) le premier jour du troisième mois suivant celui de son arrivée à sa nouvelle résidence, dans le cas d’un particulier qui, selon le Directeur, a cessé d’être résident de la province et a établi sa résidence ailleurs au Canada;
b) douze mois après la date de son départ, dans le cas de tout autre bénéficiaire qui, selon le Directeur, quitte la province pour établir sa résidence ailleurs au Canada, sous réserve des dispositions particulières de l’article 3; et
c) à la date à laquelle il quitte le Canada, dans le cas d’un particulier qui, selon le Directeur, a cessé d’être résident de la province et a établi sa résidence ailleurs qu’au Canada.
3(8)Pour l’application du règlement, lorsqu’un bénéficiaire cesse d’être résident et déménage à l’extérieur de la province, son conjoint est réputé avoir qualité de bénéficiaire pendant la période au cours de laquelle il demeure dans la province, le cas échéant, à partir de la date à laquelle le premier bénéficiaire cesse d’être résident et, pendant cette période, les personnes à la charge du bénéficiaire sont réputées être à la charge dudit conjoint.
86-150; 90-83; 92-160; 94-13; 97-23; 2002-90
3(1)Sous réserve de l’article 4, une personne devient admissible à la qualité de bénéficiaire le premier jour du troisième mois suivant celui de son arrivée dans la province.
3(2)Sauf dispositions contraires de la Loi et du présent règlement, un bénéficiaire a droit au paiement, effectué en son nom, du coût des services assurés ou à un remboursement calculé conformément au présent règlement, pour les services assurés reçus par lui-même ou toute personne à sa charge
a) à l’intérieur de la province;
b) à l’extérieur de la province; ou
c) au cours d’une absence temporaire de la province.
3(3)Nonobstant le paragraphe (2), nul bénéficiaire n’a droit au remboursement ou au paiement, effectué en son nom, du coût de tout service assuré lorsqu’un paiement a déjà été versé à cet égard en son nom sous le couvert d’un contrat d’assurance.
3(4)Pour l’application du présent article, « absence temporaire de la province » signifie une absence
a) pour fins de vacances, de visites ou d’affaires, sauf si la période d’absence dure plus de 182 jours au cours d’une période de douze mois, ou
b) dans le but exprès de poursuivre des études dans une province ou un pays où la personne n’a pas droit au remboursement ou au paiement, en son nom, du coût des services assurés au titre du régime de services médicaux de cette province ou de ce pays, le cas échéant, et qu’elle n’a pas un emploi rémunéré à l’extérieur de la province, sauf durant les périodes de congé, pourvu que la période d’absence ne dépasse pas douze mois consécutifs.
3(5)Le Directeur peut, selon les conditions qu’il juge conformes aux intentions de la Direction de l’assurance-maladie et à l’esprit du présent article, prolonger la période pendant laquelle les personnes qui satisfont aux prescriptions de l’alinéa (4)a) ou b) et leurs personnes à charge sont réputées être temporairement absentes de la province.
3(6)Nonobstant la définition « personne à charge », un enfant nouveau-né est réputé avoir, pendant les trois premiers mois suivant sa naissance, le statut de sa mère ou celui de son père, si sa mère n’a pas de statut, aux fins de l’Assurance-maladie.
3(7)Tout bénéficiaire qui quitte la province perd sa qualité de bénéficiaire aux fins de la protection offerte par la Direction de l’assurance-maladie
a) le premier jour du troisième mois suivant celui de son arrivée à sa nouvelle résidence, dans le cas d’un particulier qui, selon le Directeur, a cessé d’être résident de la province et a établi sa résidence ailleurs au Canada;
b) douze mois après la date de son départ, dans le cas de tout autre bénéficiaire qui, selon le Directeur, quitte la province pour établir sa résidence ailleurs au Canada, sous réserve des dispositions particulières de l’article 3; et
c) à la date à laquelle il quitte le Canada, dans le cas d’un particulier qui, selon le Directeur, a cessé d’être résident de la province et a établi sa résidence ailleurs qu’au Canada.
3(8)Pour l’application du règlement, lorsqu’un bénéficiaire cesse d’être résident et déménage à l’extérieur de la province, son conjoint est réputé avoir qualité de bénéficiaire pendant la période au cours de laquelle il demeure dans la province, le cas échéant, à partir de la date à laquelle le premier bénéficiaire cesse d’être résident et, pendant cette période, les personnes à la charge du bénéficiaire sont réputées être à la charge dudit conjoint.
86-150; 90-83; 92-160; 94-13; 97-23; 2002-90