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Lois et règlements
84-20
- Général
Article 28
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Date d'entrée en vigueur
1984-02-13
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28
Le Comité de revue professionnelle est investi du pouvoir
a
)
d’engager des experts-conseils spéciaux ou autres personnes compétentes nécessaires pour contribuer à l’examen d’une situation particulière;
b
)
de s’adjoindre, au besoin, avec l’approbation de l’autorité provinciale, un ou plusieurs représentants de la branche particulière de médecine faisant l’objet d’un examen particulier, à titre de membres admis par cooptation dans un cas particulier;
c
)
d’inviter les membres de la profession médicale ou autres personnes à comparaître devant lui pour fournir des renseignements et des explications relativement à toute question faisant l’objet d’un examen;
d
)
de nommer les sous-comités jugés nécessaires à la réalisation de son objet et, avec l’approbation de l’autorité provinciale, y désigner des personnes qui ne sont pas membres du Comité de revue professionnelle;
e
)
de convenir de verser aux membres des sous-comités et aux autres conseillers spéciaux engagés par le Comité, et qui ne sont pas membres du Comité de revue professionnelle, la rémunération et les indemnités que l’autorité provinciale fixe de temps à autre;
f
)
de réviser le mode d’évaluation des factures pour le paiement des services assurés fournis aux bénéficiaires par des médecins ou des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux et présenter à ce sujet des recommandations à l’autorité provinciale;
g
)
de réviser l’évaluation des factures qui lui sont renvoyées par l’autorité provinciale et qui ont été présentées pour paiement des services assurés fournis aux bénéficiaires par des médecins ou des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux et présenter à ce sujet des recommandations à l’autorité provinciale;
h
)
de présenter des recommandations à l’autorité provinciale sur toute question qu’elle lui renvoie concernant la planification des vérifications, les constatations des vérifications en cours et les conclusions en découlant.
96-48; 2010-106; 2019, ch. 12, art. 21
1984-02-13
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28
Le Comité de revue professionnelle est investi du pouvoir
a
)
d’engager des experts-conseils spéciaux ou autres personnes compétentes nécessaires pour contribuer à l’examen d’une situation particulière;
b
)
de s’adjoindre, au besoin, avec l’approbation de l’autorité provinciale, un ou plusieurs représentants de la branche particulière de médecine faisant l’objet d’un examen particulier, à titre de membres admis par cooptation dans un cas particulier;
c
)
d’inviter les membres de la profession médicale ou autres personnes à comparaître devant lui pour fournir des renseignements et des explications relativement à toute question faisant l’objet d’un examen;
d
)
de nommer les sous-comités jugés nécessaires à la réalisation de son objet et, avec l’approbation de l’autorité provinciale, y désigner des personnes qui ne sont pas membres du Comité de revue professionnelle;
e
)
de convenir de verser aux membres des sous-comités et aux autres conseillers spéciaux engagés par le Comité, et qui ne sont pas membres du Comité de revue professionnelle, la rémunération et les indemnités que l’autorité provinciale fixe de temps à autre;
f
)
de réviser le mode d’évaluation des factures pour le paiement des services assurés fournis aux bénéficiaires par des médecins ou des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux et présenter à ce sujet des recommandations à l’autorité provinciale;
g
)
de réviser l’évaluation des factures qui lui sont renvoyées par l’autorité provinciale et qui ont été présentées pour paiement des services assurés fournis aux bénéficiaires par des médecins ou des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux et présenter à ce sujet des recommandations à l’autorité provinciale;
h
)
de présenter des recommandations à l’autorité provinciale sur toute question qu’elle lui renvoie concernant la planification des vérifications, les constatations des vérifications en cours et les conclusions en découlant.
96-48; 2010-106
1984-02-13
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28
Le Comité de revue professionnelle est investi du pouvoir
a
)
d’engager des experts-conseils spéciaux ou autres personnes compétentes nécessaires pour contribuer à l’examen d’une situation particulière;
b
)
de s’adjoindre, au besoin, avec l’approbation de l’autorité provinciale, un ou plusieurs représentants de la branche particulière de médecine faisant l’objet d’un examen particulier, à titre de membres admis par cooptation dans un cas particulier;
c
)
d’inviter les membres de la profession médicale ou autres personnes à comparaître devant lui pour fournir des renseignements et des explications relativement à toute question faisant l’objet d’un examen;
d
)
de nommer les sous-comités jugés nécessaires à la réalisation de son objet et, avec l’approbation de l’autorité provinciale, y désigner des personnes qui ne sont pas membres du Comité de revue professionnelle;
e
)
de convenir de verser aux membres des sous-comités et aux autres conseillers spéciaux engagés par le Comité, et qui ne sont pas membres du Comité de revue professionnelle, la rémunération et les indemnités que l’autorité provinciale fixe de temps à autre;
f
)
de réviser le mode d’évaluation des factures pour le paiement des services assurés fournis aux bénéficiaires par des médecins ou des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux et présenter à ce sujet des recommandations à l’autorité provinciale;
g
)
de réviser l’évaluation des factures qui lui sont renvoyées par l’autorité provinciale et qui ont été présentées pour paiement des services assurés fournis aux bénéficiaires par des médecins ou des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux et présenter à ce sujet des recommandations à l’autorité provinciale;
h
)
de présenter des recommandations à l’autorité provinciale sur toute question qu’elle lui renvoie concernant la planification des vérifications, les constatations des vérifications en cours et les conclusions en découlant.
96-48; 2010-106
1984-02-13
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Le Comité est investi du pouvoir
a
)
d’engager des experts-conseils spéciaux ou autres personnes compétentes nécessaires pour contribuer à l’examen d’une situation particulière;
b
)
de s’adjoindre, au besoin, avec l’approbation de l’autorité provinciale, un ou plusieurs représentants de la branche particulière de médecine faisant l’objet d’un examen particulier, à titre de membres admis par cooptation dans un cas particulier;
c
)
d’inviter les membres de la profession médicale ou autres personnes à comparaître devant lui pour fournir des renseignements et des explications relativement à toute question faisant l’objet d’un examen;
d
)
de nommer les sous-comités jugés nécessaires à la réalisation de son objet et, avec l’approbation de l’autorité provinciale, y désigner des personnes qui ne sont pas membres du Comité de revue professionnelle; et
e
)
de convenir de verser aux membres des sous-comités et aux autres conseillers spéciaux engagés par le Comité, et qui ne sont pas membres du Comité de revue professionnelle, la rémunération et les indemnités que l’autorité provinciale fixe de temps à autre.
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