Lois et règlements

84-20 - Général

Texte intégral
2Dans le présent règlement
« Assurance-maladie » désigne le régime de services médicaux établi en vertu du présent règlement;(Medicare)
« bénéficiaire » désigne(beneficiary)
a) tout résident qui a résidé dans la province pendant au moins la période prévue au paragraphe 3(1), sauf
(i) une personne à charge d’un bénéficiaire, ou
(ii) une personne mentionnée aux alinéas 4(1)a), c) et d),
b) un visiteur, autre qu’une personne à charge, qui a reçu l’autorisation de séjourner au Canada dans le but d’occuper un emploi et s’entend également d’un ministre du culte, d’un prêtre ou d’un membre d’un ordre religieux qui a reçu une autorisation de séjour pour exercer les fonctions liées à leur culte, et
c) un visiteur, autre qu’une personne à charge, qui 
(i) est étudiant à plein temps inscrit à un établissement d’enseignement désigné,
(ii) est titulaire d’un permis valide délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) qui l’autorise à se trouver au Canada pendant une période minimale de six mois consécutifs, et
(iii) s’établit dans la province et y vit normalement;
« Cahier des tarifs » Abrogé : 96-111
« chirurgien buccal et maxillo-facial non participant » s’entend d’un chirurgien buccal et maxillo-facial qui exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la Loi et de ses règlements;(non-participating oral and maxillofacial surgeon)
« chirurgien buccal et maxillo-facial participant » s’entend d’un chirurgien buccal et maxillo-facial qui exerce sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et de ses règlements;(participating oral and maxillofacial surgeon)
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial non participant » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 21
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 21
« chirurgien dentiste » désigne un dentiste dont les qualifications spéciales sont reconnues par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession;(oral surgeon)
« conjoint » désigne (spouse)
a) la personne à laquelle le bénéficiaire est marié, ou
b) celle avec laquelle il cohabite de façon continue dans le contexte d’une relation conjugale depuis au moins un an;
« convention » désigne une convention conclue par l’autorité provinciale avec la Société médicale du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 4.1 de la Loi;(agreement)
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002-33
« dentiste » désigne une personne ayant légalement le droit d’exercer la médecine dentaire à l’endroit où elle l’exerce;(dental practitioner)
« Directeur » désigne la personne nommée par le ministre pour assumer les tâches, fonctions et responsabilités qui incombent au Directeur en vertu du présent règlement;(Director)
« directeur médical » Abrogé : 97-23
« Direction de l’assurance-maladie » s’entend des directions Services assurés et rémunération des médecins ainsi que Admissibilité et réclamations de cette direction du ministère de la Santé;(Medicare Branch)
« établissement d’enseignement désigné » s’entend d’un établissement d’enseignement postsecondaire situé dans la province que le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail désigne pour le compte de la province aux fins d’application du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada);(designated learning institution)
« généraliste » désigne un médecin qui n’est pas un spécialiste;(general practitioner)
« Loi » désigne la Loi sur le paiement des services médicaux;(Act)
« médecin non participant » désigne un médecin qui exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la Loi et des règlements;(non-participating medical practitioner)
« médecin participant » désigne un médecin qui exerce sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements;(participating medical practitioner)
« membres de la Gendarmerie royale du Canada » Abrogé : 2013-31
« numéro de médecin » ou « numéro du chirurgien buccal et maxillo-facial » s’entend d’un numéro d’identification émis par le Directeur qui permet à un médecin ou à un chirurgien buccal et maxillo-facial de recevoir, directement ou indirectement, de l’assurance-maladie le paiement des services assurés qu’il a rendus;(practitioner number)
« numéro de médecin » ou « numéro du chirugien bucco-dentaire et maxillo-facial » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 21
« optométriste » Abrogé : 93-103
« personne à charge » désigne (dependent)
a) la personne qui a résidé dans la province pendant au moins la période prévue à l’article 2.1 et qui est
(i) le conjoint de la personne visée à l’alinéa a) ou b) de la définition de « bénéficiaire », à condition qu’ils vivent sous le même toit, ou
(ii) l’enfant de cette personne, s’il est âgé de moins de 19 ans, célibataire et dépendant d’elle pour sa subsistance, y compris 
(A) un enfant adoptif,
(B) un enfant pour lequel le bénéficiaire tient lieu de parent, si le conjoint de ce dernier est un parent de l’enfant, et
(C) un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre, ou
b) tout titulaire d’un permis valide délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) qui l’autorise à se trouver au Canada pendant une période minimale de six mois consécutifs, qui s’établit dans la province, qui y vit normalement et qui est 
(i) le conjoint de la personne visée à l’alinéa c) de la définition de « bénéficiaire », à condition qu’ils vivent sous le même toit, ou
(ii) l’enfant de cette personne, s’il est âgé de moins de 19 ans, célibataire et dépendant d’elle pour sa subsistance, y compris 
(A) un enfant adoptif,
(B) un enfant pour lequel le bénéficiaire tient lieu de parent, si le conjoint de ce dernier est un parent de l’enfant, et
(C) un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre;
« personne admissible » désigne un bénéficiaire ou une personne à charge qui est admissible aux services assurés au titre du présent règlement;(entitled person)
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé établie en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé;(regional health authority)
« régime d’assurance-maladie » Abrogé : 94-13
« spécialiste » désigne un médecin dont le nom figure dans le registre des médecins spécialistes du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick ou un médecin exerçant sa profession en dehors du Nouveau-Brunswick et qui est reconnu en tant que spécialiste par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession.(specialist)
86-150; 87-20; 93-103; 93-142; 94-13; 96-47; 96-111; 97-23; 2000, ch. 26, art. 187; 2002-33; 2002-90; 2003-51; 2006, ch. 16, art. 108; 2013-31; 2014-87; 2017-36; 2017, ch. 63, art. 35; 2019, ch. 2, art. 90; 2019, ch. 12, art. 21
2Dans le présent règlement
« Assurance-maladie » désigne le régime de services médicaux établi en vertu du présent règlement;(Medicare)
« bénéficiaire » désigne(beneficiary)
a) tout résident qui a résidé dans la province pendant au moins la période prévue au paragraphe 3(1), sauf
(i) une personne à charge d’un bénéficiaire, ou
(ii) une personne mentionnée aux alinéas 4(1)a), c) et d),
b) un visiteur, autre qu’une personne à charge, qui a reçu l’autorisation de séjourner au Canada dans le but d’occuper un emploi et s’entend également d’un ministre du culte, d’un prêtre ou d’un membre d’un ordre religieux qui a reçu une autorisation de séjour pour exercer les fonctions liées à leur culte, et
c) un visiteur, autre qu’une personne à charge, qui 
(i) est étudiant à plein temps inscrit à un établissement d’enseignement désigné,
(ii) est titulaire d’un permis valide délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) qui l’autorise à se trouver au Canada pendant une période minimale de six mois consécutifs, et
(iii) s’établit dans la province et y vit normalement;
« Cahier des tarifs » Abrogé : 96-111
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial non participant » désigne un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la Loi et des règlements;(non-participating oral and maxillofacial surgeon)
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant » désigne un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui exerce sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements;(participating oran and maxillofacial surgeon)
« chirurgien dentiste » désigne un dentiste dont les qualifications spéciales sont reconnues par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession;(oral surgeon)
« conjoint » désigne (spouse)
a) la personne à laquelle le bénéficiaire est marié, ou
b) celle avec laquelle il cohabite de façon continue dans le contexte d’une relation conjugale depuis au moins un an;
« convention » désigne une convention conclue par l’autorité provinciale avec la Société médicale du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 4.1 de la Loi;(agreement)
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002-33
« dentiste » désigne une personne ayant légalement le droit d’exercer la médecine dentaire à l’endroit où elle l’exerce;(dental practitioner)
« Directeur » désigne la personne nommée par le ministre pour assumer les tâches, fonctions et responsabilités qui incombent au Directeur en vertu du présent règlement;(Director)
« directeur médical » Abrogé : 97-23
« Direction de l’assurance-maladie » s’entend des directions Services assurés et rémunération des médecins ainsi que Admissibilité et réclamations de cette direction du ministère de la Santé;(Medicare Branch)
« établissement d’enseignement désigné » s’entend d’un établissement d’enseignement postsecondaire situé dans la province que le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail désigne pour le compte de la province aux fins d’application du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada);(designated learning institution)
« généraliste » désigne un médecin qui n’est pas un spécialiste;(general practitioner)
« Loi » désigne la Loi sur le paiement des services médicaux;(Act)
« médecin non participant » désigne un médecin qui exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la Loi et des règlements;(non-participating medical practitioner)
« médecin participant » désigne un médecin qui exerce sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements;(participating medical practitioner)
« membres de la Gendarmerie royale du Canada » Abrogé : 2013-31
« numéro de médecin » ou « numéro du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » désigne un numéro d’identification émis par le Directeur qui permet à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial de recevoir, directement ou indirectement, de l’assurance-maladie le paiement des services assurés qu’il a rendus;(practitioner number)
« optométriste » Abrogé : 93-103
« personne à charge » désigne (dependent)
a) la personne qui a résidé dans la province pendant au moins la période prévue à l’article 2.1 et qui est
(i) le conjoint de la personne visée à l’alinéa a) ou b) de la définition de « bénéficiaire », à condition qu’ils vivent sous le même toit, ou
(ii) l’enfant de cette personne, s’il est âgé de moins de 19 ans, célibataire et dépendant d’elle pour sa subsistance, y compris 
(A) un enfant adoptif,
(B) un enfant pour lequel le bénéficiaire tient lieu de parent, si le conjoint de ce dernier est un parent de l’enfant, et
(C) un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre, ou
b) tout titulaire d’un permis valide délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) qui l’autorise à se trouver au Canada pendant une période minimale de six mois consécutifs, qui s’établit dans la province, qui y vit normalement et qui est 
(i) le conjoint de la personne visée à l’alinéa c) de la définition de « bénéficiaire », à condition qu’ils vivent sous le même toit, ou
(ii) l’enfant de cette personne, s’il est âgé de moins de 19 ans, célibataire et dépendant d’elle pour sa subsistance, y compris 
(A) un enfant adoptif,
(B) un enfant pour lequel le bénéficiaire tient lieu de parent, si le conjoint de ce dernier est un parent de l’enfant, et
(C) un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre;
« personne admissible » désigne un bénéficiaire ou une personne à charge qui est admissible aux services assurés au titre du présent règlement;(entitled person)
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé établie en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé;(regional health authority)
« régime d’assurance-maladie » Abrogé : 94-13
« spécialiste » désigne un médecin dont le nom figure dans le registre des médecins spécialistes du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick ou un médecin exerçant sa profession en dehors du Nouveau-Brunswick et qui est reconnu en tant que spécialiste par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession.(specialist)
86-150; 87-20; 93-103; 93-142; 94-13; 96-47; 96-111; 97-23; 2000, ch. 26, art. 187; 2002-33; 2002-90; 2003-51; 2006, ch. 16, art. 108; 2013-31; 2014-87; 2017-36; 2017, ch. 63, art. 35; 2019, ch. 2, art. 90
2Dans le présent règlement
« Assurance-maladie » désigne le régime de services médicaux établi en vertu du présent règlement;(Medicare)
« bénéficiaire » désigne(beneficiary)
a) tout résident qui a résidé dans la province pendant au moins la période prévue au paragraphe 3(1), sauf
(i) une personne à charge d’un bénéficiaire, ou
(ii) une personne mentionnée aux alinéas 4(1)a), c) et d),
b) un visiteur, autre qu’une personne à charge, qui a reçu l’autorisation de séjourner au Canada dans le but d’occuper un emploi et s’entend également d’un ministre du culte, d’un prêtre ou d’un membre d’un ordre religieux qui a reçu une autorisation de séjour pour exercer les fonctions liées à leur culte, et
c) un visiteur, autre qu’une personne à charge, qui 
(i) est étudiant à plein temps inscrit à un établissement d’enseignement désigné,
(ii) est titulaire d’un permis valide délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) qui l’autorise à se trouver au Canada pendant une période minimale de six mois consécutifs, et
(iii) s’établit dans la province et y vit normalement;
« Cahier des tarifs » Abrogé : 96-111
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial non participant » désigne un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la Loi et des règlements;(non-participating oral and maxillofacial surgeon)
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant » désigne un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui exerce sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements;(participating oran and maxillofacial surgeon)
« chirurgien dentiste » désigne un dentiste dont les qualifications spéciales sont reconnues par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession;(oral surgeon)
« conjoint » désigne (spouse)
a) la personne à laquelle le bénéficiaire est marié, ou
b) celle avec laquelle il cohabite de façon continue dans le contexte d’une relation conjugale depuis au moins un an;
« convention » désigne une convention conclue par l’autorité provinciale avec la Société médicale du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 4.1 de la Loi;(agreement)
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002-33
« dentiste » désigne une personne ayant légalement le droit d’exercer la médecine dentaire à l’endroit où elle l’exerce;(dental practitioner)
« Directeur » désigne la personne nommée par le ministre pour assumer les tâches, fonctions et responsabilités qui incombent au Directeur en vertu du présent règlement;(Director)
« directeur médical » Abrogé : 97-23
« Direction de l’assurance-maladie » s’entend des directions Services assurés et rémunération des médecins ainsi que Admissibilité et réclamations de cette direction du ministère de la Santé;(Medicare Branch)
« établissement d’enseignement désigné » s’entend d’un établissement d’enseignement postsecondaire situé dans la province que le ministre de l’Éducation postsecondaire désigne pour le compte de la province aux fins d’application du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada);(designated learning institution)
« généraliste » désigne un médecin qui n’est pas un spécialiste;(general practitioner)
« Loi » désigne la Loi sur le paiement des services médicaux;(Act)
« médecin non participant » désigne un médecin qui exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la Loi et des règlements;(non-participating medical practitioner)
« médecin participant » désigne un médecin qui exerce sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements;(participating medical practitioner)
« membres de la Gendarmerie royale du Canada » Abrogé : 2013-31
« numéro de médecin » ou « numéro du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » désigne un numéro d’identification émis par le Directeur qui permet à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial de recevoir, directement ou indirectement, de l’assurance-maladie le paiement des services assurés qu’il a rendus;(practitioner number)
« optométriste » Abrogé : 93-103
« personne à charge » désigne (dependent)
a) la personne qui a résidé dans la province pendant au moins la période prévue à l’article 2.1 et qui est
(i) le conjoint de la personne visée à l’alinéa a) ou b) de la définition de « bénéficiaire », à condition qu’ils vivent sous le même toit, ou
(ii) l’enfant de cette personne, s’il est âgé de moins de 19 ans, célibataire et dépendant d’elle pour sa subsistance, y compris 
(A) un enfant adoptif,
(B) un enfant pour lequel le bénéficiaire tient lieu de parent, si le conjoint de ce dernier est un parent de l’enfant, et
(C) un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre, ou
b) tout titulaire d’un permis valide délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) qui l’autorise à se trouver au Canada pendant une période minimale de six mois consécutifs, qui s’établit dans la province, qui y vit normalement et qui est 
(i) le conjoint de la personne visée à l’alinéa c) de la définition de « bénéficiaire », à condition qu’ils vivent sous le même toit, ou
(ii) l’enfant de cette personne, s’il est âgé de moins de 19 ans, célibataire et dépendant d’elle pour sa subsistance, y compris 
(A) un enfant adoptif,
(B) un enfant pour lequel le bénéficiaire tient lieu de parent, si le conjoint de ce dernier est un parent de l’enfant, et
(C) un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre;
« personne admissible » désigne un bénéficiaire ou une personne à charge qui est admissible aux services assurés au titre du présent règlement;(entitled person)
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé établie en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé;(regional health authority)
« régime d’assurance-maladie » Abrogé : 94-13
« spécialiste » désigne un médecin dont le nom figure dans le registre des médecins spécialistes du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick ou un médecin exerçant sa profession en dehors du Nouveau-Brunswick et qui est reconnu en tant que spécialiste par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession.(specialist)
86-150; 87-20; 93-103; 93-142; 94-13; 96-47; 96-111; 97-23; 2000, ch. 26, art. 187; 2002-33; 2002-90; 2003-51; 2006, ch. 16, art. 108; 2013-31; 2014-87; 2017-36; 2017, ch. 63, art. 35
2Dans le présent règlement
« Assurance-maladie » désigne le régime de services médicaux établi en vertu du présent règlement;(Medicare)
« bénéficiaire » désigne(beneficiary)
a) tout résident qui a résidé dans la province pendant au moins la période prévue au paragraphe 3(1), sauf
(i) une personne à charge d’un bénéficiaire, ou
(ii) une personne mentionnée aux alinéas 4(1)a), c) et d),
b) un visiteur, autre qu’une personne à charge, qui a reçu l’autorisation de séjourner au Canada dans le but d’occuper un emploi et s’entend également d’un ministre du culte, d’un prêtre ou d’un membre d’un ordre religieux qui a reçu une autorisation de séjour pour exercer les fonctions liées à leur culte, et
c) un visiteur, autre qu’une personne à charge, qui 
(i) est étudiant à plein temps inscrit à un établissement d’enseignement désigné,
(ii) est titulaire d’un permis valide délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) qui l’autorise à se trouver au Canada pendant une période minimale de six mois consécutifs, et
(iii) s’établit dans la province et y vit normalement;
« Cahier des tarifs » Abrogé : 96-111
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial non participant » désigne un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la Loi et des règlements;(non-participating oral and maxillofacial surgeon)
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant » désigne un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui exerce sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements;(participating oran and maxillofacial surgeon)
« chirurgien dentiste » désigne un dentiste dont les qualifications spéciales sont reconnues par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession;(oral surgeon)
« conjoint » désigne (spouse)
a) la personne à laquelle le bénéficiaire est marié, ou
b) celle avec laquelle il cohabite de façon continue dans le contexte d’une relation conjugale depuis au moins un an;
« convention » désigne une convention conclue par l’autorité provinciale avec la Société médicale du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 4.1 de la Loi;(agreement)
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002-33
« dentiste » désigne une personne ayant légalement le droit d’exercer la médecine dentaire à l’endroit où elle l’exerce;(dental practitioner)
« Directeur » désigne la personne nommée par le ministre pour assumer les tâches, fonctions et responsabilités qui incombent au Directeur en vertu du présent règlement;(Director)
« directeur médical » Abrogé : 97-23
« Direction de l’assurance-maladie » s’entend des directions Services assurés et rémunération des médecins ainsi que Admissibilité et réclamations de cette direction du ministère de la Santé;(Medicare Branch)
« établissement d’enseignement désigné » s’entend d’un établissement d’enseignement postsecondaire situé dans la province que le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail désigne pour le compte de la province aux fins d’application du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada);(designated learning institution)
« généraliste » désigne un médecin qui n’est pas un spécialiste;(general practitioner)
« Loi » désigne la Loi sur le paiement des services médicaux;(Act)
« médecin non participant » désigne un médecin qui exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la Loi et des règlements;(non-participating medical practitioner)
« médecin participant » désigne un médecin qui exerce sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements;(participating medical practitioner)
« membres de la Gendarmerie royale du Canada » Abrogé : 2013-31
« numéro de médecin » ou « numéro du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » désigne un numéro d’identification émis par le Directeur qui permet à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial de recevoir, directement ou indirectement, de l’assurance-maladie le paiement des services assurés qu’il a rendus;(practitioner number)
« optométriste » Abrogé : 93-103
« personne à charge » désigne (dependent)
a) la personne qui a résidé dans la province pendant au moins la période prévue à l’article 2.1 et qui est
(i) le conjoint de la personne visée à l’alinéa a) ou b) de la définition de « bénéficiaire », à condition qu’ils vivent sous le même toit, ou
(ii) l’enfant de cette personne, s’il est âgé de moins de 19 ans, célibataire et dépendant d’elle pour sa subsistance, y compris 
(A) un enfant adoptif,
(B) un enfant pour lequel le bénéficiaire tient lieu de parent, si le conjoint de ce dernier est un parent de l’enfant, et
(C) un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre, ou
b) tout titulaire d’un permis valide délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) qui l’autorise à se trouver au Canada pendant une période minimale de six mois consécutifs, qui s’établit dans la province, qui y vit normalement et qui est 
(i) le conjoint de la personne visée à l’alinéa c) de la définition de « bénéficiaire », à condition qu’ils vivent sous le même toit, ou
(ii) l’enfant de cette personne, s’il est âgé de moins de 19 ans, célibataire et dépendant d’elle pour sa subsistance, y compris 
(A) un enfant adoptif,
(B) un enfant pour lequel le bénéficiaire tient lieu de parent, si le conjoint de ce dernier est un parent de l’enfant, et
(C) un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre;
« personne admissible » désigne un bénéficiaire ou une personne à charge qui est admissible aux services assurés au titre du présent règlement;(entitled person)
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé établie en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé;(regional health authority)
« régime d’assurance-maladie » Abrogé : 94-13
« spécialiste » désigne un médecin dont le nom figure dans le registre des médecins spécialistes du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick ou un médecin exerçant sa profession en dehors du Nouveau-Brunswick et qui est reconnu en tant que spécialiste par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession.(specialist)
86-150; 87-20; 93-103; 93-142; 94-13; 96-47; 96-111; 97-23; 2000, ch. 26, art. 187; 2002-33; 2002-90; 2003-51; 2006, ch. 16, art. 108; 2013-31; 2014-87; 2017-36
2Dans le présent règlement
« Assurance-maladie » désigne le régime de services médicaux établi en vertu du présent règlement;(Medicare)
« bénéficiaire » désigne(beneficiary)
a) tout résident qui a résidé dans la province pendant au moins la durée prescrite au paragraphe 3(1), sauf
(i) une personne à charge d’un bénéficiaire, ou
(ii) une personne mentionnée aux alinéas 4(1)a), c) et d), et
b) un visiteur, autre qu’une personne à charge, qui a reçu l’autorisation de séjourner au Canada dans le but d’occuper un emploi et s’entend également d’un ministre du culte, d’un prêtre ou d’un membre d’un ordre religieux qui a reçu une autorisation de séjour pour exercer les fonctions liées à leur culte;
« Cahier des tarifs » Abrogé : 96-111
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial non participant » désigne un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la Loi et des règlements;(non-participating oral and maxillofacial surgeon)
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant » désigne un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui exerce sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements;(participating oran and maxillofacial surgeon)
« chirurgien dentiste » désigne un dentiste dont les qualifications spéciales sont reconnues par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession;(oral surgeon)
« convention » désigne une convention conclue par l’autorité provinciale avec la Société médicale du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 4.1 de la Loi;(agreement)
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002-33
« dentiste » désigne une personne ayant légalement le droit d’exercer la médecine dentaire à l’endroit où elle l’exerce;(dental practitioner)
« Directeur » désigne la personne nommée par le ministre pour assumer les tâches, fonctions et responsabilités qui incombent au Directeur en vertu du présent règlement;(Director)
« directeur médical » Abrogé : 97-23
« Direction de l’assurance-maladie » s’entend des directions Services assurés et rémunération des médecins ainsi que Admissibilité et réclamations de cette direction du ministère de la Santé;(Medicare Branch)
« généraliste » désigne un médecin qui n’est pas un spécialiste;(general practitioner)
« Loi » désigne la Loi sur le paiement des services médicaux;(Act)
« médecin non participant » désigne un médecin qui exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la Loi et des règlements;(non-participating medical practitioner)
« médecin participant » désigne un médecin qui exerce sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements;(participating medical practitioner)
« membres de la Gendarmerie royale du Canada » Abrogé : 2013-31
« numéro de médecin » ou « numéro du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » désigne un numéro d’identification émis par le Directeur qui permet à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial de recevoir, directement ou indirectement, de l’assurance-maladie le paiement des services assurés qu’il a rendus;(practitioner number)
« optométriste » Abrogé : 93-103
« personne à charge » désigne un résident de la province pendant au moins la durée prescrite à l’article 2.1 et qui est(dependent)
a) le conjoint du bénéficiaire, à condition de vivre sous le même toit, ou
b) l’enfant du bénéficiaire qui est âgé de moins de dix-neuf ans, célibataire et dépendant du bénéficiaire pour sa subsistance, y compris
(i) un enfant adoptif,
(ii) un enfant pour lequel une personne tient lieu de parent, si le conjoint de cette dernière est un parent de l’enfant, et
(iii) un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre;
« personne admissible » désigne un bénéficiaire ou une personne à charge qui est admissible aux services assurés au titre du présent règlement;(entitled person)
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé établie en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé;(regional health authority)
« régime d’assurance-maladie » Abrogé : 94-13
« spécialiste » désigne un médecin dont le nom figure dans le registre des médecins spécialistes du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick ou un médecin exerçant sa profession en dehors du Nouveau-Brunswick et qui est reconnu en tant que spécialiste par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession.(specialist)
86-150; 87-20; 93-103; 93-142; 94-13; 96-47; 96-111; 97-23; 2000, ch. 26, art. 187; 2002-33; 2002-90; 2003-51; 2006, ch. 16, art. 108; 2013-31; 2014-87
2Dans le présent règlement
« Assurance-maladie » désigne le régime de services médicaux établi en vertu du présent règlement;(Medicare)
« bénéficiaire » désigne(beneficiary)
a) tout résident qui a résidé dans la province pendant au moins la durée prescrite au paragraphe 3(1), sauf
(i) une personne à charge d’un bénéficiaire, ou
(ii) une personne mentionnée aux alinéas 4(1)a), c) et d), et
b) un visiteur, autre qu’une personne à charge, qui a reçu l’autorisation de séjourner au Canada dans le but d’occuper un emploi et s’entend également d’un ministre du culte, d’un prêtre ou d’un membre d’un ordre religieux qui a reçu une autorisation de séjour pour exercer les fonctions liées à leur culte;
« Cahier des tarifs » Abrogé : 96-111
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial non participant » désigne un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la Loi et des règlements;(non-participating oral and maxillofacial surgeon)
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant » désigne un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui exerce sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements;(participating oran and maxillofacial surgeon)
« chirurgien dentiste » désigne un dentiste dont les qualifications spéciales sont reconnues par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession;(oral surgeon)
« convention » désigne une convention conclue par l’autorité provinciale avec la Société médicale du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 4.1 de la Loi;(agreement)
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002-33
« dentiste » désigne une personne ayant légalement le droit d’exercer la médecine dentaire à l’endroit où elle l’exerce;(dental practitioner)
« Directeur » désigne la personne nommée par le Ministre pour assumer les tâches, fonctions et responsabilités qui incombent au Directeur en vertu du présent règlement;(Director)
« directeur médical » Abrogé : 97-23
« Direction de l’assurance-maladie » s’entend des directions Services assurés et rémunération des médecins ainsi que Admissibilité et réclamations de cette direction du ministère de la Santé;(Medicare Branch)
« généraliste » désigne un médecin qui n’est pas un spécialiste;(general practitioner)
« Loi » désigne la Loi sur le paiement des services médicaux;(Act)
« médecin non participant » désigne un médecin qui exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la Loi et des règlements;(non-participating medical practitioner)
« médecin participant » désigne un médecin qui exerce sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements;(participating medical practitioner)
« membres de la Gendarmerie royale du Canada » Abrogé : 2013-31
« numéro de médecin » ou « numéro du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » désigne un numéro d’identification émis par le Directeur qui permet à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial de recevoir, directement ou indirectement, de l’assurance-maladie le paiement des services assurés qu’il a rendus;(practitioner number)
« optométriste » Abrogé : 93-103
« personne à charge » désigne un résident de la province pendant au moins la durée prescrite à l’article 2.1 et qui est(dependent)
a) le conjoint du bénéficiaire, à condition de vivre sous le même toit, ou
b) l’enfant du bénéficiaire qui est âgé de moins de dix-neuf ans, célibataire et dépendant du bénéficiaire pour sa subsistance, y compris
(i) un enfant adoptif,
(ii) un enfant pour lequel une personne tient lieu de parent, si le conjoint de cette dernière est un parent de l’enfant, et
(iii) un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre;
« personne admissible » désigne un bénéficiaire ou une personne à charge qui est admissible aux services assurés au titre du présent règlement;(entitled person)
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé établie en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé;(regional health authority)
« régime d’assurance-maladie » Abrogé : 94-13
« spécialiste » désigne un médecin dont le nom figure dans le registre des médecins spécialistes du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick ou un médecin exerçant sa profession en dehors du Nouveau-Brunswick et qui est reconnu en tant que spécialiste par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession.(specialist)
86-150; 87-20; 93-103; 93-142; 94-13; 96-47; 96-111; 97-23; 2000, ch. 26, art. 187; 2002-33; 2002-90; 2003-51; 2006, ch. 16, art. 108; 2013-31
2Dans le présent règlement
« Assurance-maladie » désigne le régime de services médicaux établi en vertu du présent règlement;
« bénéficiaire » désigne
a) tout résident qui a résidé dans la province pendant au moins la durée prescrite au paragraphe 3(1), sauf
(i) une personne à charge d’un bénéficiaire, ou
(ii) une personne mentionnée aux alinéas 4(1)a), c) et d), et
b) un visiteur, autre qu’une personne à charge, qui a reçu l’autorisation de séjourner au Canada dans le but d’occuper un emploi et s’entend également d’un ministre du culte, d’un prêtre ou d’un membre d’un ordre religieux qui a reçu une autorisation de séjour pour exercer les fonctions liées à leur culte;
« Cahier des tarifs » Abrogé : 96-111
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial non participant » désigne un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la Loi et des règlements;
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant » désigne un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui exerce sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements;
« chirurgien dentiste » désigne un dentiste dont les qualifications spéciales sont reconnues par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession;
« convention » désigne une convention conclue par l’autorité provinciale avec la Société médicale du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 4.1 de la Loi;
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002-33
« dentiste » désigne une personne ayant légalement le droit d’exercer la médecine dentaire à l’endroit où elle l’exerce;
« Directeur » désigne la personne nommée par le Ministre pour assumer les tâches, fonctions et responsabilités qui incombent au Directeur en vertu du présent règlement;
« directeur médical » Abrogé : 97-23
« Direction de l’assurance-maladie » s’entend des directions Services assurés et rémunération des médecins ainsi que Admissibilité et réclamations de cette direction du ministère de la Santé;(Medicare Branch)
« généraliste » désigne un médecin qui n’est pas un spécialiste;
« Loi » désigne la Loi sur le paiement des services médicaux;
« médecin non participant » désigne un médecin qui exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la Loi et des règlements;
« médecin participant » désigne un médecin qui exerce sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements;
« membres de la Gendarmerie royale du Canada » Abrogé : 2013-31
« numéro de médecin » ou « numéro du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » désigne un numéro d’identification émis par le Directeur qui permet à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial de recevoir, directement ou indirectement, de l’assurance-maladie le paiement des services assurés qu’il a rendus;
« optométriste » Abrogé : 93-103
« personne à charge » désigne un résident de la province pendant au moins la durée prescrite à l’article 2.1 et qui est
a) le conjoint du bénéficiaire, à condition de vivre sous le même toit, ou
b) l’enfant du bénéficiaire qui est âgé de moins de dix-neuf ans, célibataire et dépendant du bénéficiaire pour sa subsistance, y compris
(i) un enfant adoptif,
(ii) un enfant pour lequel une personne tient lieu de parent, si le conjoint de cette dernière est un parent de l’enfant, et
(iii) un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre;
« personne admissible » désigne un bénéficiaire ou une personne à charge qui est admissible aux services assurés au titre du présent règlement;
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé établie en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé;
« régime d’assurance-maladie » Abrogé : 94-13
« spécialiste » désigne un médecin dont le nom figure dans le registre des médecins spécialistes du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick ou un médecin exerçant sa profession en dehors du Nouveau-Brunswick et qui est reconnu en tant que spécialiste par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession.
86-150; 87-20; 93-103; 93-142; 94-13; 96-47; 96-111; 97-23; 2000, c.26, art.187; 2002-33; 2002-90; 2003-51; 2006, c.16, art.108; 2013-31
2Dans le présent règlement
« Assurance-maladie » désigne le régime de services médicaux établi en vertu du présent règlement;
« bénéficiaire » désigne
a) tout résident qui a résidé dans la province pendant au moins la durée prescrite au paragraphe 3(1), sauf
(i) une personne à charge d’un bénéficiaire, ou
(ii) une personne mentionnée aux alinéas 4(1)a), b), c) et d), et
b) un visiteur, autre qu’une personne à charge, qui a reçu l’autorisation de séjourner au Canada dans le but d’occuper un emploi et s’entend également d’un ministre du culte, d’un prêtre ou d’un membre d’un ordre religieux qui a reçu une autorisation de séjour pour exercer les fonctions liées à leur culte;
« Cahier des tarifs » Abrogé : 96-111
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial non participant » désigne un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la Loi et des règlements;
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant » désigne un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial qui exerce sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements;
« chirurgien dentiste » désigne un dentiste dont les qualifications spéciales sont reconnues par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession;
« convention » désigne une convention conclue par l’autorité provinciale avec la Société médicale du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 4.1 de la Loi;
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002-33
« dentiste » désigne une personne ayant légalement le droit d’exercer la médecine dentaire à l’endroit où elle l’exerce;
« Directeur » désigne la personne nommée par le Ministre pour assumer les tâches, fonctions et responsabilités qui incombent au Directeur en vertu du présent règlement;
« directeur médical » Abrogé : 97-23
« Direction de l’assurance-maladie » désigne la Direction de l’assurance-maladie et de la gratuité des médicaments sur ordonnance de la Division de la santé publique et des services médicaux du ministère de la Santé;
« généraliste » désigne un médecin qui n’est pas un spécialiste;
« Loi » désigne la Loi sur le paiement des services médicaux;
« médecin non participant » désigne un médecin qui exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la Loi et des règlements;
« médecin participant » désigne un médecin qui exerce sa profession dans le cadre des dispositions de la Loi et des règlements;
« membres de la Gendarmerie royale du Canada » désigne les membres de la Gendarmerie, y compris les gendarmes spéciaux nommés par le Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, qui sont admissibles aux services médicaux offerts aux membres de la Gendarmerie;
« numéro de médecin » ou « numéro du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » désigne un numéro d’identification émis par le Directeur qui permet à un médecin ou à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial de recevoir, directement ou indirectement, de l’assurance-maladie le paiement des services assurés qu’il a rendus;
« optométriste » Abrogé : 93-103
« personne à charge » désigne un résident de la province pendant au moins la durée prescrite à l’article 2.1 et qui est
a) le conjoint du bénéficiaire, à condition de vivre sous le même toit, ou
b) l’enfant du bénéficiaire qui est âgé de moins de dix-neuf ans, célibataire et dépendant du bénéficiaire pour sa subsistance, y compris
(i) un enfant adoptif,
(ii) un enfant pour lequel une personne tient lieu de parent, si le conjoint de cette dernière est un parent de l’enfant, et
(iii) un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre;
« personne admissible » désigne un bénéficiaire ou une personne à charge qui est admissible aux services assurés au titre du présent règlement;
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé établie en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé;
« régime d’assurance-maladie » Abrogé : 94-13
« spécialiste » désigne un médecin dont le nom figure dans le registre des médecins spécialistes du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick ou un médecin exerçant sa profession en dehors du Nouveau-Brunswick et qui est reconnu en tant que spécialiste par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession.
86-150; 87-20; 93-103; 93-142; 94-13; 96-47; 96-111; 97-23; 2000, c.26, art.187; 2002-33; 2002-90; 2003-51; 2006, c.16, art.108