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Lois et règlements
84-20
- Général
Article 18
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Date d'entrée en vigueur
1984-02-13
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18
Abrogé : 2010-106
96-48; 2003-51; 2010-106
1984-02-13
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18
(1)
Est créé par les présentes un Comité médical consultatif d’évaluation composé
a
)
d’un président, qui a qualité de médecin, nommé par le Ministre d’un commun accord avec la Société médicale du Nouveau-Brunswick; et
b
)
de quatre membres nommés par le Ministre parmi les personnes désignées par la Société médicale du Nouveau-Brunswick et qui ont qualité de médecin au sens de la
Loi médicale
.
18
(2)
Le président assume ses fonctions pendant le mandat convenu qui ne peut excéder trois ans et son mandat est renouvelable.
18
(3)
Chaque membre du Comité médical consultatif d’évaluation est nommé pour un mandat initial allant de un à trois ans, à la discrétion du Ministre, et peut être nommé pour un second mandat de trois ans.
18
(4)
Le président et les membres du Comité médical consultatif d’évaluation ne reçoivent aucune rémunération, mais ont droit au remboursement
a
)
des frais effectifs de déplacement et autres débours nécessaires; et
b
)
des frais de participation aux réunions selon l’indemnité calculée pour une journée ou partie de journée,
au taux approuvé par le Ministre.
18
(5)
L’autorité provinciale doit soumettre à l’examen du Comité médical consultatif d’évaluation toute facture établie pour des services assurés au sujet de laquelle une plainte a été formulée par la personne demandant l’examen de ladite facture en vertu du paragraphe 17(1) et peut soumettre audit Comité toute autre facture relative à des services assurés fournis par un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial.
18
(6)
Le comité médical consultatif d’évaluation doit
a
)
de temps à autre, réviser le mode d’évaluation des factures pour le paiement des services assurés fournis aux bénéficiaires par des médecins ou des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux et faire des recommandations à ce sujet; et
b
)
réviser l’évaluation des factures qui lui sont renvoyées par l’autorité provinciale et qui ont été présentées pour paiement des services assurés fournis aux bénéficiaires par des médecins ou des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux et faire des recommandations à l’autorité provinciale à ce sujet.
18
(7)
Le comité médical consultatif d’évaluation doit fournir à la Société médicale du Nouveau-Brunswick
a
)
copie des recommandations faites conformément à l’alinéa (6)a); et
b
)
de manière générale, tous les renseignements pertinents relatifs au mode d’évaluation des factures
sous réserve qu’aucun des renseignements communiqués ne puisse enfreindre le caractère confidentiel d’une facture en particulier.
18
(7.1)
Le paragraphe (7) ne s’applique pas aux chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux.
18
(8)
Abrogé : 2003-51
96-48; 2003-51
0
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